La laïcité, un droit de l'Homme (12 novembre 2009)

Je n'ai jamais compris pourquoi certains croyants avaient un problème avec la laïcité. Sauf à vouloir, plus ou moins inconsciemment, conférer à une religion donnée un statut de religion officielle. Dernier exemple en date, l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme rendu le 3 novembre 2009 :

La Cour estime que l'exposition obligatoire d'un symbole d'une confession donnée dans l'exercice de la fonction publique relativement à des situations spécifiques relevant du contrôle gouvernemental, en particulier dans les salles de classe, restreint le droit des parents d'éduquer leurs enfants selon leurs convictions ainsi que le droit des enfants scolarisés de croire ou de ne pas croire. La Cour considère que cette mesure emporte violation de ces droits car les restrictions sont incompatibles avec le devoir incombant à l'État de respecter la neutralité dans l'exercice de la fonction publique, en particulier dans le domaine de l'éducation.

(Il s'agissait en l'espèce de la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques en Italie)

 

Au passage, puisque le gouvernement a ouvert le 2 novembre un grand débat sur l'identité nationale, cette décision va précisément dans le sens de l'identité républicaine de la France - République indivisible, laïque, démocratique et sociale. L'Italie n'est certes pas la France, mais l'Italie a signé la Convention européenne des droits de l'Homme ainsi que le protocoles additionnel sur lesquels la CEDH fonde cette décision.

 

Donc, pas de quoi choquer le citoyen français de confession chrétienne que je suis. Sur le revigorant site causeur.fr, le catholique Florentin Piffard affirme pourtant que la CEDH jette "le crucifix aux orties". Rien de moins ! Le plus génant avec cet article c'est que - n'osant sans doute pas s'attaquer de front à la laïcité - il déforme, pour mieux le ridiculiser, l'arrêt de la CEDH.

 

Voici un extrait de ce qu'écrit Florentin Piffard :

La Cour rappelle aussi complaisamment que la loi qui prévoit l’exposition d’un crucifix dans les salles de classe italiennes date du concordat de 1929, c’est-à-dire de la période fasciste. Belle reductio ad benitum. Ce que Benito a voulu ne peut être bon. Dans ces conditions, on aura toujours raison de s’opposer au crucifix. La Résistance, même à une loi qui a presque l’âge de ma grand-mère, est à jamais d’actualité, surtout en ces périodes sarko-berlusconiennes.

Le problème c’est que cette origine mussolinienne du crucifix dans les salles de classe est elle-même contestée. Le Conseil d’État italien notait en 2006, dans le cadre de cette affaire, que "la prescription des crucifix dans les salles de classes" datait non pas du concordat de 1929 mais de la loi Casati, "adoptée par un État [le Royaume de Sardaigne] qui nourrissait bien peu de sympathie pour l’Eglise catholique", loi qui fut ensuite étendue à toute l’Italie après l’unification. Mais ne pinaillons pas : la cause des enfants, qui est celle de tous les Résistants, mérite bien quelques libertés avec l’exactitude historique.

 

Bref, selon Florentin Piffard, la CEDH fonderait sa décision sur l'"origine mussolinienne" de la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques en Italie. Ce qui serait, effectivement, complètement ridicule ! Mais ce qui ne correspond pas à la réalité, la cause anti-laïque de Florentin Piffard méritant bien, apparemment, quelques libertés avec la réalité du jugement de la CEDH...

 

Si dans son arrêt la CEDH revient bien sur l'origine historique de la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques italiennes, elle le fait justement en remontant en amont de la période fasciste :

16.  L'obligation d'exposer le crucifix dans les salles de classe remonte à une époque antérieure à l'unité de l'Italie. En effet, aux termes de l'article 140 du décret royal n°4336 du 15 septembre 1860 du Royaume de Piémont-Sardaigne, "chaque école devra[it] sans faute être pourvue (...) d'un crucifix".
17.  En 1861, année de naissance de l'État italien, le Statut du Royaume de Piémont-Sardaigne de 1848 devint le Statut italien. Il énonçait que "la religion catholique apostolique et romaine [était] la seule religion de l'État. Les autres cultes existants [étaient] tolérés en conformité avec la loi".
18.  La prise de Rome par l'armée italienne, le 20 septembre 1870, à la suite de laquelle Rome fut annexée et proclamée capitale du nouveau Royaume d'Italie, provoqua une crise des relations entre l'État et l'Église catholique. Par la loi n°214 du 13 mai 1871, l'État italien réglementa unilatéralement les relations avec l'Église et accorda au Pape un certain nombre de privilèges pour le déroulement régulier de l'activité religieuse.
19.  Lors de l'avènement du fascisme, l'État adopta une série de circulaires visant à faire respecter l'obligation d'exposer le crucifix dans les salles de classe.
La circulaire du ministère de l'Instruction publique n°68 du 22 novembre 1922 disait ceci : "Ces dernières années, dans beaucoup d'écoles primaires du Royaume l'image du Christ et le portrait du Roi ont été enlevés. Cela constitue une violation manifeste et non tolérable d'une disposition réglementaire et surtout une atteinte à la religion dominante de l'État ainsi qu'à l'unité de la Nation. Nous intimons alors à toutes les administrations municipales du Royaume l'ordre de rétablir dans les écoles qui en sont dépourvues les deux symboles sacrés de la foi et du sentiment national."
La circulaire du ministère de l'Instruction publique n°2134-1867 du 26 mai 1926 affirmait : "Le symbole de notre religion, sacré pour la foi ainsi que pour le sentiment national, exhorte et inspire la jeunesse studieuse, qui dans les universités et autres établissements d'enseignement supérieur aiguise son esprit et son intelligence en vue des hautes charges auxquelles elle est destinée."
20.  L'article 118 du décret royal n°965 du 30 avril 1924 (Règlement intérieur des établissements scolaires secondaires du Royaume) est ainsi libellé : "Chaque établissement scolaire doit avoir le drapeau national, chaque salle de classe l'image du crucifix et le portrait du roi".
L'article 119 du décret royal n°1297 du 26 avril 1928 (approbation du règlement général des services d'enseignement primaire) compte le crucifix parmi les "équipements et matériels nécessaires aux salles de classe des écoles".
Les juridictions nationales ont considéré que ces deux dispositions étaient toujours en vigueur et applicables au cas d'espèce.
21.  Les Pactes du Latran, signés le 11 février 1929, marquèrent la "Conciliation" de l'État italien et de l'Église catholique. Le catholicisme fut confirmé comme la religion officielle de l'État italien. L'article 1 du Traité était ainsi libellé : "L'Italie reconnaît et réaffirme le principe consacré par l'article 1 du Statut Albertin du Royaume du 4 mars 1848, selon lequel la religion catholique, apostolique et romaine est la seule religion de l'État."
22.  En 1948, l'État italien adopta sa Constitution républicaine.
L'article 7 de celle-ci reconnaît explicitement que l'État et l'Église catholique sont, chacun dans son ordre, indépendants et souverains. Les rapports entre l'État et l'Église catholique sont réglementés par les Pactes du Latran et les modifications de ceux-ci acceptées par les deux parties n'exigent pas de procédure de révision constitutionnelle.
L'article 8 énonce que les confessions religieuses autres que la catholique "ont le droit de s'organiser selon leurs propres statuts, en tant qu'elles ne s'opposent pas à l'ordre juridique italien". Les rapports entre l'État et ces autres confessions "sont fixés par la loi sur la base d'ententes avec leurs représentants respectifs".
23.  La religion catholique a changé de statut à la suite de la ratification, par la loi n°121 du 25 mars 1985, de la première disposition du protocole additionnel au nouveau Concordat avec le Vatican du 18 février 1984, modifiant les Pactes du Latran de 1929. Selon cette disposition, le principe, proclamé à l'origine par les Pactes du Latran, de la religion catholique comme la seule religion de l'Etat italien est considéré comme n'étant plus en vigueur.

 

Et, surtout, ce n'est pas sur cette origine historique que la CEDH fonde son jugement, mais bel et bien sur le respect de la laïcité :

55.  La présence du crucifix peut aisément être interprétée par des élèves de tous âges comme un signe religieux et ils se sentiront éduqués dans un environnement scolaire marqué par une religion donnée. Ce qui peut être encourageant pour certains élèves religieux, peut être perturbant émotionnellement pour des élèves d'autres religions ou ceux qui ne professent aucune religion. Ce risque est particulièrement présent chez les élèves appartenant à des minorités religieuses. La liberté négative n'est pas limitée à l'absence de services religieux ou d'enseignement religieux. Elle s'étend aux pratiques et aux symboles exprimant, en particulier ou en général, une croyance, une religion ou l'athéisme. Ce droit négatif mérite une protection particulière si c'est l'État qui exprime une croyance et si la personne est placée dans une situation dont elle ne peut se dégager ou seulement en consentant des efforts et un sacrifice disproportionnés.
56.  L'exposition d'un ou plusieurs symboles religieux ne peut se justifier ni par la demande d'autres parents qui souhaitent une éducation religieuse conforme à leurs convictions, ni, comme le gouvernement le soutient, par la nécessité d'un compromis nécessaire avec les partis politiques d'inspiration chrétienne. Le respect des convictions de parents en matière d'éducation doit prendre en compte le respect des convictions des autres parents. L'État est tenu à la neutralité confessionnelle dans le cadre de l'éducation publique où la présence aux cours est requise sans considération de religion et qui doit chercher à inculquer aux élèves une pensée critique.
La Cour ne voit pas comment l'exposition, dans des salles de classe des écoles publiques, d'un symbole qu'il est raisonnable d'associer au catholicisme (la religion majoritaire en Italie) pourrait servir le pluralisme éducatif qui est essentiel à la préservation d'une "société démocratique" telle que la conçoit la Convention. La Cour note à ce propos que la jurisprudence de la Cour constitutionnelle italienne
va dans le même sens.

 

La laïcité, ce n'est pas faire une croix sur le passé - par exemple en niant l'Histoire en général et les racines chrétiennes de l'Europe en particulier (ce qui ne préjuge pas de l'opportunité d'inscrire lesdites racines dans une texte normatif). La laïcité, ce n'est pas, contrairement au fantasme de certains croyants, bouter la religion hors de la société. La laïcité, c'est simplement la neutralité de l'État, de ses agents et de l'école publique.

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