Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

30 décembre 2015

Perte et déchéance de la nationalité française: origine historique des articles du Code civil

1. Perte de la nationalité française pour naturalisation étrangère (article 23 du Code civil)

2. Perte de la nationalité française pour comportement étranger (article 23-7 du Code civil)

3. Perte / déchéance de la nationalité française pour service à l'étranger (article 23-8 du Code civil)

4. Déchéance de la nationalité française (article 25 du Code civil)

 

 

1. Perte de la nationalité française pour naturalisation étrangère:

Remarque: depuis 1973, la perte de la nationalité française pour naturalisation étrangère n'est plus de principe.

Article 23 du Code civil
Toute personne majeure de nationalité française, résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité française que si elle le déclare expressément, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants du présent titre.
Article 23-1 du Code civil
La déclaration en vue de perdre la nationalité française peut être souscrite à partir du dépôt de la demande d'acquisition de la nationalité étrangère et, au plus tard, dans le délai d'un an à compter de la date de cette acquisition.
Article 23-2 du Code civil
Les Français de moins de trente-cinq ans ne peuvent souscrire la déclaration prévue aux articles 23 et 23-1 ci-dessus que s'ils sont en règle avec les obligations du livre II du code du service national.

Évolution historique:

Loi du 9 janvier 1973
Article 87. Toute personne majeure de nationalité française, résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité française que si elle le déclare expressément, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants du présent titre.
Article 88. La déclaration en vue de perdre la nationalité française peut être souscrite à partir du dépôt de la demande d'acquisition de la nationalité étrangère et, au plus tard, dans le délai d'un an à compter de la date de cette acquisition.
Article 89. Les Français de sexe masculin de moins de trente-cinq ans ne peuvent souscrire la déclaration prévue aux articles 87 et 88 ci-dessus que s'ils ont satisfait aux obligations de service actif et imposées par le code du service national ou s'ils en ont été dispensés ou exemptés

Ordonnance du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française
Article 87. Perd la nationalité française, le Français le Français majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère.
Article 88. Toutefois, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze ans à partir, soit de l'incorporation dans l'armée active, soit de l'inscription sur les tableaux de recensement en cas de dispense du service actif, la perte de la nationalité française est subordonnée à l'autorisation du gouvernement français.
Cette autorisation est accordée par décret.
Ne sont pas astreints à solliciter l'autorisation de perdre la nationalité française:
1° Les exemptés du service militaire;
2° Les titulaires d'une réforme définitive;
3° Tous les hommes, même insoumis, après l'âge où ils. sont totalement dégagés des obligations du service militaire, conformément à la loi sur le recrutement de l'armée.
Article 89. En temps de guerre, la durée du délai prévu à l'article précédent peut être modifiée par décret.

Code de la nationalité du 10 août 1927
Article 9. Perdent la qualité de Français:
1° Le Français naturalisé à l'étranger ou celui qui acquiert, sur sa demande, une nationalité étrangère par l'effet de la loi, après l'âge de 21 ans.
Toutefois, jusqu'à l'expiration d'un délai de dix ans, à partir, soit de l'incorporation dans l'armée active soit de l'inscription sur les tableaux de recensement en cas de dispense du service actif, l'acquisition de la nationalité étrangère ne fait perdre la qualité de Français que si elle a été autorisée par le Gouvernement français;

Loi du 26 juin 1889
Article 17. Perdent la qualité de Français:
1° Le Français naturalisé à l'étranger ou celui qui acquiert sur sa demande la nationalité étranger par l'effet de la loi.
S'il est encore soumis aux obligations du service militaire pour l'armée active, la naturalisation à l'étranger ne fera perdre la qualité de Français que si elle a été autorisée par le gouvernement français;

Code civil des Français de 1804
Article 17. De la privation des droits civils par la perte de la qualité de Français.
La qualité de Français se perdra,
1° par la naturalisation acquise en pays étranger;

Constitution de 1799
Article 4. La qualité de citoyen français se perd:
1° Par la naturalisation en pays étranger;

Constitution de 1795
Article 12. L'exercice des droits de citoyen se perd:
1° Par la naturalisation en pays étrangers;

Constitution de 1793
Acte constitutionnel
Article 5. L'exercice des droits de citoyen se perd:
1° Par la naturalisation en pays étranger;

Constitution de 1791
Article 6. La qualité de citoyen français se perd:
1° Par la naturalisation en pays étranger;

 

2. Perte de la nationalité française pour comportement étranger:

Remarque: cette disposition a été utilisée à la fin de la IIIe République pour déchoir de la nationalité française des Français mononationaux (dirigeants du Parti communiste alors devenus apatrides).
Depuis 1945, la perte de la nationalité pour comportement étranger n'est plus possible pour un Français mononational (qui deviendrait alors apatride).
Cette disposition n'a toutefois été utilisée que trois fois sous la Ve République, comme l'a expliqué Manuel Valls lorsqu'il était ministre de l'intérieur: "En 1958, à un franco-norvégien ayant donné des conférences et publié des articles dirigés contre la France et sa politique; en 1960 à un franco-guinéen, qui, nommé, un mois après l’indépendance de la Guinée, trésorier payeur de la République de Guinée, militait dans des partis politiques guinéens et écrivait des articles extrêmement violents contre le gouvernement français; en 1970, à un franco-allemand qui, résidant en Allemagne depuis la Libération, se comportait, dès avant 1939, comme un ressortissant allemand et manifestait ouvertement son hostilité à l’égard de la France".

Article 23-7 du Code civil
Le Français qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, s'il a la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret après avis conforme du Conseil d'État, avoir perdu la qualité de Français.

Évolution historique:

Loi du 9 janvier 1973
Article 96. Le Français qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, s'il a la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret après avis conforme du Conseil d'État, avoir perdu la qualité de Français.
La mesure prise à son égard peut être étendue à sa femme et à ses enfants mineurs s'ils ont eux-mêmes une nationalité étrangère. Elle ne pourra, toutefois, être étendue aux enfants mineurs si elle ne l'est également à la femme.

Ordonnance du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française
Article 96. Le Français qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, s'il a la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret, avoir perdu la qualité de Français.
Il est libéré, dans ce cas, de son allégeance à l'égard de la France à la date de ce décret.
La mesure prise à son .égard peut être étendue à sa femme et à ses enfants mineurs s'ils ont eux-mêmes une nationalité étrangère. Elle ne pourra toutefois être étendue aux enfants mineurs si elle ne l'est également à la femme.

Décret-loi du 9 septembre 1939
Article 1. À dater du 2 septembre 1939 et jusqu'au jour qui sera ultérieurement fixé par décret (...) pourra être déchu dans les formes prévues par l'alinéa 1er de l'article 10 de la loi du 10 août 1927 tout Français qui se sera comporté comme le ressortissant d'une puissance étrangère. Cette mesure pourra dans les mêmes formes être étendue à la femme et aux enfants mineurs.

 

3. Perte / déchéance de la nationalité française pour service à l'étranger:

Remarque: il s'agit de la seule et unique disposition permettant actuellement la perte / la déchéance de la nationalité française pour un Français mononational.
Rappelons que la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (article 15) ne possède pas de valeur normative et que la France a signé (31/05/1962) mais jamais ratifié la Convention de 1961 des Nations Unies sur la réduction des cas d'apatridie (article 8). Idem pour la Convention européenne sur la nationalité (signée le 04/07/2000).

Article 23-8 du Code civil
Perd la nationalité française le Français qui, occupant un emploi dans une armée ou un service public étranger ou dans une organisation internationale dont la France ne fait pas partie ou plus généralement leur apportant son concours, n'a pas résigné son emploi ou cessé son concours nonobstant l'injonction qui lui en aura été faite par le gouvernement.
L'intéressé sera, par décret en Conseil d'État, déclaré avoir perdu la nationalité française si, dans le délai fixé par l'injonction, délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à deux mois, il n'a pas mis fin à son activité.
Lorsque l'avis du Conseil d'État est défavorable, la mesure prévue à l'alinéa précédent ne peut être prise que par décret en conseil des ministres.

Évolution historique:

Loi du 9 janvier 1973
Article 97. Perd la nationalité française le Français qui, occupant un emploi dans une armée ou un service public étranger ou dans une organisation internationale dont la France ne fait pas partie ou plus généralement leur apportant son concours, n'a pas résigné son emploi ou cessé son concours nonobstant l'injonction qui lui en aura été faite par le gouvernement.
L'intéressé sera, par décret en Conseil d'État, déclaré avoir perdu la nationalité française si, dans le délai fixé par l'injonction, délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à deux mois, il n'a pas mis fin à son activité.
Lorsque l'avis du Conseil d'État est défavorable, la mesure prévue à l'alinéa précédent ne peut être prise que par décret en conseil des ministres.

Ordonnance du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française
Article 97. Perd la nationalité française le Français qui, remplissant un emploi dans un service public d'un État étranger ou dans une armée étrangère, le conserve nonobstant l'injonction de le résigner qui lui aura été faite par le gouvernement français.
Six mois après la notification de cette injonction, l'intéressé sera, par décret, déclaré avoir perdu la nationalité française s'il n'a, au cours de ce délai, résigné son emploi, à moins qu'il ne soit établi qu'il a été dans l'impossibilité absolue de le faire. Dans ce dernier cas, le délai de six mois court seulement du jour où la cause de l'impossibilité a disparu.
L'intéressé est libéré de son allégeance l'égard de la France à la date du décret.

Code de la nationalité du 10 août 1927
Article 9. Perdent la qualité de Français:
4° Le Français qui, remplissant à l'étranger un emploi dans un service public, le conserve, nonobstant l'injonction de le résigner dans un délai déterminé, qui lui aura été faite par le gouvernement français.
Cette mesure ne pourra être étendue à la femme et aux enfants mineurs que par décision des tribunaux civils rendue dans les formes prévues à l'article 10;

Code civil des Français de 1804
Article 17. De la privation des droits civils par la perte de la qualité de Français.
La qualité de Français se perdra,
2° par l'acceptation non autorisée par le gouvernement, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger;
Article 21. Le Français qui sans autorisation du gouvernement, prendrait du service militaire chez l'étranger, ou s'affilierait à une corporation militaire étrangère, perdra sa qualité de français.
Il ne pourra rentrer en France qu'avec la permission du gouvernement, et recouvrer la qualité de Français qu'en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen.

Constitution de 1799
Article 4. La qualité de citoyen français se perd:
2° Par l'acceptation de fonctions ou de pensions offertes par un gouvernement étranger;
Article 93. La Nation française déclare qu'en aucun cas elle ne souffrira le retour des Français qui, ayant abandonné leur patrie depuis le 14 juillet 1789, ne sont pas compris dans les exceptions portées aux lois rendues contre les émigrés; elle interdit toute exception nouvelle sur ce point.
Les biens des émigrés sont irrévocablement acquis au profit de la République.

Constitution de 1795
Article 12. L'exercice des droits de citoyen se perd:
3° Par l'acceptation de fonctions ou de pensions offertes par un gouvernement étranger;
Article 373. La Nation française déclare qu'en aucun cas elle ne souffrira le retour des Français qui, ayant abandonné leur patrie depuis le 15 juillet 1789, ne sont pas compris dans les exceptions portées aux lois rendues contre les émigrés; et elle interdit au Corps législatif de créer de nouvelles exceptions sur ce point.
Les biens des émigrés sont irrévocablement acquis au profit de la République.

Constitution de 1793
Acte constitutionnel
Article 5. L'exercice des droits de citoyen se perd:
2° Par l'acceptation de fonctions ou faveurs émanées d'un gouvernement non populaire;

 

4. Déchéance de la nationalité française:

Remarque: depuis 1998, la déchéance de la nationalité française de l'article 25 n'est plus possible pour un Français naturalisé mononational (qui deviendrait alors apatride).

Article 25 du Code civil
L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'État, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride:
1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme;
2° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal;
3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national;
4° S'il s'est livré au profit d'un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France.
Article 25-1 du Code civil
La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits antérieurement à l'acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition.
Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.
Si les faits reprochés à l'intéressé sont visés au 1° de l'article 25, les délais mentionnés aux deux alinéas précédents sont portés à quinze ans.

Évolution historique:

Loi du 23 janvier 2006
Article 25-1. L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'État, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride:
1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme;
2° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal;
3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national;
4° S'il s'est livré au profit d'un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France.
Article 25-1. La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits antérieurement à l'acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition.
Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.
Si les faits reprochés à l'intéressé sont visés au 1° de l'article 25, les délais mentionnés aux deux alinéas précédents sont portés à quinze ans.

Loi du 26 novembre 2003
Article 25-1. L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'État, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride:
1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme;
2° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal;
3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national;
4° S'il s'est livré au profit d'un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France.
Article 25-1. La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits antérieurement à l'acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition.
Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.

Loi du 16 mars 1998 (entrée en vigueur le 1er septembre 1998)
Article 25. L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'État, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride:
1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme;
2° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal;
3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national;
4° S'il s'est livré au profit d'un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France.
Article 25-1. La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits dans le délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité française.
Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.

Loi du 22 juillet 1996
Article 25. L'individu qui a acquis la qualité de français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'État, être déchu de la nationalité française:
1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme;
2° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal;
3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national;
4° S'il s'est livré au profit d'un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de français et préjudiciables aux intérêts de la France;
5° S'il a été condamné en France ou à l'étranger pour un acte qualifié de crime par la loi française et ayant entraîné une condamnation à une peine d'au moins cinq années d'emprisonnement.
Article 25-1. La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits dans le délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité française.
Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.

Loi du 22 juillet 1993 (entrée en vigueur le 1er mars 1994)
Article 25. L'individu qui a acquis la qualité de français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'État, être déchu de la nationalité française:
1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation;
2° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal;
3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national;
4° S'il s'est livré au profit d'un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de français et préjudiciables aux intérêts de la France;
5° S'il a été condamné en France ou à l'étranger pour un acte qualifié de crime par la loi française et ayant entraîné une condamnation à une peine d'au moins cinq années d'emprisonnement.
Article 25-1. La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits dans le délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité française.
Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.

Loi du 9 janvier 1973
Article 98. L'individu qui a acquis la qualité de français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'État, être déchu de la nationalité française:
1° S'il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté de l'État;
2° S'il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit prévu et puni par les articles 109 à 131 du code pénal;
3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national;
4° S'il s'est livré au profit d'un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de français et préjudiciables aux intérêts de la France;
5° S'il a été condamné en France ou à l'étranger pour un acte qualifié crime par la loi française et ayant entraîné une condamnation à une peine d'au moins cinq années d'emprisonnement.
Article 99. La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 98 se sont produits dans le délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité française.
Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.

Ordonnance du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française
Article 98. L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret, être déchu de la nationalité française:
1° S'il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'État;
2° S'il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit prévu et puni par les articles 109 à 131 du code pénal:
3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui de la loi sur le recrutement de l'armée;
4° S'il s'est livré au profit d'un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France;
5° S'il a été condamné en France ou à l'étranger pour un acte qualifié crime par la loi française et ayant entraîné une condamnation à une peine d'au moins cinq années d'emprisonnement.
Article 99. La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 98 se sont produits dans le délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité française
Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.
Article 100. La déchéance peut être étendue à la femme et aux enfants mineurs de l'intéressé, à condition qu'ils soient d'origine étrangère et qu'ils aient conservé une nationalité étrangère.
Elle ne pourra toutefois être. étendue aux enfants mineurs si elle ne l'est également à la femme

Décret-loi du 9 septembre 1939
Article 1. À dater du 2 septembre 1939 et jusqu'au jour qui sera ultérieurement fixé par décret, la déchéance de la nationalité française prévue par les articles 9 et 10 de la loi du 10 août 1927 pourra être prononcée contre l'étranger ayant acquis la nationalité française soit par l'effet de la loi, soit sur sa demande ou celle de ses représentants légaux, quelle que soit la date à laquelle il a acquis la nationalité française et quelle que soit la date de la perpétration des faite qui lui sont reprochés.

Décret-loi du 12 novembre 1938 relatif à la situation et à la police des étrangers
Article 10. L'étranger devenu Français sur sa demande ou celle de ses représentants légaux, ou par application de l'article 4, peut être déchu de cette nationalité à la demande du ministre de l'intérieur, par décret rendu sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et sur avis conforme du conseil d'État. L'intéressé dûment appelé a la faculté de produire des pièces et des mémoires.
Cette déchéance sera encourue:
a) Pour avoir accompli des actes contraires à l'ordre public, à la sûreté intérieure ou extérieure de l'État ou au fonctionnement de ses institutions;
b) Pour s'être livré, au profit d'un pays étranger, à des actes incompatibles avec la qualité de citoyen français;
c) Pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui des lois de recrutement;
d) Pour avoir, en France ou à l'étranger, commis un crime ou un délit ayant entraîné une condamnation à une peine d'au moins une année d'emprisonnement.
Le décret devra intervenir dans les dix ans du décret de naturalisation si les faits sont antérieurs audit décret et dans les dix ans de la perpétration des faits s'ils sont postérieurs à la naturalisation.
Cette déchéance sera encourue quelle que soit la date de l'acquisition de la qualité de Français, même si elle est antérieure à la mise en vigueur de la présente disposition mais à condition que les faits s'ils sont postérieurs à la naturalisation, aient été commis avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette acquisition.
Cette mesure pourra dans les mêmes formes être étendue à la femme et aux enfants mineurs.

Code de la nationalité du 10 août 1927
Article 9. 5° Perdent la qualité de Français : Le Français qui, ayant acquis, sur sa demande, ou celle de ses représentants légaux, la nationalité française, est déclaré déchu de cette nationalité par jugement. Cette déchéance peut être encourue:
a) Pour avoir accompli des actes contraires à la sûreté intérieure et extérieure de l'État français;
b) Pour s'être livré, au profit d'un pays étranger, à des actes incompatibles avec la qualité de citoyen français et contraires aux intérêts de la France;
c) Pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui des lois de recrutement.
Article 10. L'action en déchéance doit être exercée dans un délai de dix ans à partir de l'acquisition de la qualité de Français, délai qui court seulement à dater de la promulgation de la présente loi, si l'acquisition de cette qualité est antérieure à sa mise en vigueur. Pour les personnes qui ont acquis la nationalité française antérieurement à la mise en vigueur de la présente loi, la déchéance ne pourra être encourue que pour des faits postérieurs à cette mise en vigueur (...)

(cas particuliers: lois du 7 avril 1915 et du 18 juin 1917 autorisant le gouvernement à rapporter les décrets de naturalisation obtenus par d'anciens sujets de puissances en guerre avec la France)

Décret du 27 avril 1848
Article 8. À l'avenir, même en pays étranger, il est interdit à tout Français de posséder, d'acheter ou de vendre des esclaves, et de participer, soit directement, soit indirectement, à tout trafic ou exploitation de ce genre. Toute infraction à ces dispositions, entraînera la perte de la qualité de citoyen français. Néanmoins, les Français qui se trouveront atteints par ces prohibitions, au moment de la promulgation du présent décret, auront un délai de trois ans pour s'y conformer. Ceux qui deviendront possesseurs d'esclaves en pays étrangers, par héritage, don ou mariage, devront, sous la même peine, les affranchir ou les aliéner dans le même délai, à partir du jour où leur possession aura commencé.

Code civil des Français de 1804
Article 17. De la privation des droits civils par la perte de la qualité de Français.
La qualité de Français se perdra,
3° par l'affiliation à toute corporation étrangère qui exigera des distinctions de naissance;

Constitution de 1799
Article 4. La qualité de citoyen français se perd:
3° Par l'affiliation à toute corporation étrangère qui supposerait des distinctions de naissance;

Constitution de 1795
Article 12. L'exercice des droits de citoyen se perd:
2° Par l'affiliation à toute corporation étrangère qui supposerait des distinctions de naissance, ou qui exigerait des vœux de religion;

Constitution de 1793
Acte constitutionnel
Article 5. L'exercice des droits de citoyen se perd:
2° Par l'acceptation de fonctions ou faveurs émanées d'un gouvernement non populaire;

Constitution de 1791
Article 6. La qualité de citoyen français se perd:
4° Par l'affiliation à tout ordre de chevalerie étranger ou à toute corporation étrangère qui supposerait, soit des preuves de noblesse, soit des distinctions de naissance, ou qui exigerait des vœux religieux.

Commentaires

bonjour monsieur,
permettez moi de vous écrire afin d'avoir quelques orientations de votre part

voila j'ai un certificat de nationalité française de mon feu Pére, délivré par le juge de paix d'oran algerie de l'époque de souveraineté française avant indépendance. sur le document (CNF) est mentioné le numéro du registre d'ordre.ainsi que: les écrits suivant : EST Français En Vertu De L'article 23-1.Code De La Nationalité Française.Comme étant Né En France D'un Pére Qui Est également Né.

est ce que ce certificat est toujours valable?si oui

moi sa fille ,j'ai le droit à la nationalité française par filiation?

merçi d'avance de votre réponse.

Écrit par : NAOUI Wassila | 07 janvier 2016

Bonjour Madame,
Je ne me permettrais pas de répondre à un cas individuel (avec des règles spécifiques issues des accords d'Évian). Je vous conseille donc de vous tourner vers le consulat de France en Algérie.
Bien à vous.

Écrit par : Laurent de Boissieu | 08 janvier 2016

RÉVOLUTION ET ERGOT DE SEIGLE ....
cessons d'occulter que la révolution française s'est faite sous LSD contenu dans l'ergot de seigle, qu'à synthétisé Albert Hoffman seulement au 20 éme siècle. (Laboratoire Sandoz)
Les décennies qui on précèdé 1789 ont été dramatique en terme de récolte, l'agriculture ne pouvait plus faire la soudure sur la récolte de l'année précédente, il a fallu prendre dans les anciens stocks des églises et châteaux de France. (Les grains de cereale étaient entièrement contaminés par l'ergot de seigle !)
Nombreux témoignage eclesiastique attestent des villes entières étaient prisent de crise de folie passagère, liée à la surconsommation d'ergot de seigle. (A l'époque ils ne savaient pas ...)
Seuls quelques curés exorcistes vous donnaient un régime au pain blanc pour vous laver le corps de la surconsommation d'ergot de seigle.
On se souvient de Marie Antoinette qui disait au peuple d'arrêter de consommer du pain noir et de manger de la brioche dont la mie était bien blanche ... (sans ergot !!!)
Mais dans le contexte de la grande peur, la révolution française sanguinaire a eut lieu pour le bien des droits de l'homme.
Bientôt sous marijuana l'humanité tout entière finira par faire sa révolution pacifique et planétaire.
Nous sommes ce que nous consommons. (a plus ou moins long terme)
Dans les années 1950 un Meunier peu scrupuleux, de la ville de pont saint esprit, a réveillé cette folie passagère... en france !
Depuis lors, tous les pouvoirs spirituel et politique, qui se sont succédés, ont cachés ces faits historiques incontestables, tout en reglementant l'ergot de seigle dans les récoltes et en interdisant le LSD.
un peu comme les 3 tours newyorkaise du onze septembre qui sont tombèes à la vitesse d'un corps en chute libre, apres une heure d'incendie, alors meme qu'un arbre en feu aurait mis plusieurs heures ou plusieurs jours pour s'écrouler.
je prepare un prochain twitte sur le sujet, j'attend la bonne inspiration

Écrit par : Moi même | 21 janvier 2016

Les commentaires sont fermés.