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30 décembre 2015

Perte et déchéance de la nationalité française: origine historique des articles du Code civil

1. Perte de la nationalité française pour naturalisation étrangère (article 23 du Code civil)

2. Perte de la nationalité française pour comportement étranger (article 23-7 du Code civil)

3. Perte / déchéance de la nationalité française pour service à l'étranger (article 23-8 du Code civil)

4. Déchéance de la nationalité française (article 25 du Code civil)

 

 

1. Perte de la nationalité française pour naturalisation étrangère:

Remarque: depuis 1973, la perte de la nationalité française pour naturalisation étrangère n'est plus de principe.

Article 23 du Code civil
Toute personne majeure de nationalité française, résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité française que si elle le déclare expressément, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants du présent titre.
Article 23-1 du Code civil
La déclaration en vue de perdre la nationalité française peut être souscrite à partir du dépôt de la demande d'acquisition de la nationalité étrangère et, au plus tard, dans le délai d'un an à compter de la date de cette acquisition.
Article 23-2 du Code civil
Les Français de moins de trente-cinq ans ne peuvent souscrire la déclaration prévue aux articles 23 et 23-1 ci-dessus que s'ils sont en règle avec les obligations du livre II du code du service national.

Évolution historique:

Loi du 9 janvier 1973
Article 87. Toute personne majeure de nationalité française, résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité française que si elle le déclare expressément, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants du présent titre.
Article 88. La déclaration en vue de perdre la nationalité française peut être souscrite à partir du dépôt de la demande d'acquisition de la nationalité étrangère et, au plus tard, dans le délai d'un an à compter de la date de cette acquisition.
Article 89. Les Français de sexe masculin de moins de trente-cinq ans ne peuvent souscrire la déclaration prévue aux articles 87 et 88 ci-dessus que s'ils ont satisfait aux obligations de service actif et imposées par le code du service national ou s'ils en ont été dispensés ou exemptés

Ordonnance du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française
Article 87. Perd la nationalité française, le Français le Français majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère.
Article 88. Toutefois, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze ans à partir, soit de l'incorporation dans l'armée active, soit de l'inscription sur les tableaux de recensement en cas de dispense du service actif, la perte de la nationalité française est subordonnée à l'autorisation du gouvernement français.
Cette autorisation est accordée par décret.
Ne sont pas astreints à solliciter l'autorisation de perdre la nationalité française:
1° Les exemptés du service militaire;
2° Les titulaires d'une réforme définitive;
3° Tous les hommes, même insoumis, après l'âge où ils. sont totalement dégagés des obligations du service militaire, conformément à la loi sur le recrutement de l'armée.
Article 89. En temps de guerre, la durée du délai prévu à l'article précédent peut être modifiée par décret.

Code de la nationalité du 10 août 1927
Article 9. Perdent la qualité de Français:
1° Le Français naturalisé à l'étranger ou celui qui acquiert, sur sa demande, une nationalité étrangère par l'effet de la loi, après l'âge de 21 ans.
Toutefois, jusqu'à l'expiration d'un délai de dix ans, à partir, soit de l'incorporation dans l'armée active soit de l'inscription sur les tableaux de recensement en cas de dispense du service actif, l'acquisition de la nationalité étrangère ne fait perdre la qualité de Français que si elle a été autorisée par le Gouvernement français;

Loi du 26 juin 1889
Article 17. Perdent la qualité de Français:
1° Le Français naturalisé à l'étranger ou celui qui acquiert sur sa demande la nationalité étranger par l'effet de la loi.
S'il est encore soumis aux obligations du service militaire pour l'armée active, la naturalisation à l'étranger ne fera perdre la qualité de Français que si elle a été autorisée par le gouvernement français;

Code civil des Français de 1804
Article 17. De la privation des droits civils par la perte de la qualité de Français.
La qualité de Français se perdra,
1° par la naturalisation acquise en pays étranger;

Constitution de 1799
Article 4. La qualité de citoyen français se perd:
1° Par la naturalisation en pays étranger;

Constitution de 1795
Article 12. L'exercice des droits de citoyen se perd:
1° Par la naturalisation en pays étrangers;

Constitution de 1793
Acte constitutionnel
Article 5. L'exercice des droits de citoyen se perd:
1° Par la naturalisation en pays étranger;

Constitution de 1791
Article 6. La qualité de citoyen français se perd:
1° Par la naturalisation en pays étranger;

 

2. Perte de la nationalité française pour comportement étranger:

Remarque: cette disposition a été utilisée à la fin de la IIIe République pour déchoir de la nationalité française des Français mononationaux (dirigeants du Parti communiste alors devenus apatrides).
Depuis 1945, la perte de la nationalité pour comportement étranger n'est plus possible pour un Français mononational (qui deviendrait alors apatride).
Cette disposition n'a toutefois été utilisée que trois fois sous la Ve République, comme l'a expliqué Manuel Valls lorsqu'il était ministre de l'intérieur: "En 1958, à un franco-norvégien ayant donné des conférences et publié des articles dirigés contre la France et sa politique; en 1960 à un franco-guinéen, qui, nommé, un mois après l’indépendance de la Guinée, trésorier payeur de la République de Guinée, militait dans des partis politiques guinéens et écrivait des articles extrêmement violents contre le gouvernement français; en 1970, à un franco-allemand qui, résidant en Allemagne depuis la Libération, se comportait, dès avant 1939, comme un ressortissant allemand et manifestait ouvertement son hostilité à l’égard de la France".

Article 23-7 du Code civil
Le Français qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, s'il a la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret après avis conforme du Conseil d'État, avoir perdu la qualité de Français.

Évolution historique:

Loi du 9 janvier 1973
Article 96. Le Français qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, s'il a la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret après avis conforme du Conseil d'État, avoir perdu la qualité de Français.
La mesure prise à son égard peut être étendue à sa femme et à ses enfants mineurs s'ils ont eux-mêmes une nationalité étrangère. Elle ne pourra, toutefois, être étendue aux enfants mineurs si elle ne l'est également à la femme.

Ordonnance du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française
Article 96. Le Français qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, s'il a la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret, avoir perdu la qualité de Français.
Il est libéré, dans ce cas, de son allégeance à l'égard de la France à la date de ce décret.
La mesure prise à son .égard peut être étendue à sa femme et à ses enfants mineurs s'ils ont eux-mêmes une nationalité étrangère. Elle ne pourra toutefois être étendue aux enfants mineurs si elle ne l'est également à la femme.

Décret-loi du 9 septembre 1939
Article 1. À dater du 2 septembre 1939 et jusqu'au jour qui sera ultérieurement fixé par décret (...) pourra être déchu dans les formes prévues par l'alinéa 1er de l'article 10 de la loi du 10 août 1927 tout Français qui se sera comporté comme le ressortissant d'une puissance étrangère. Cette mesure pourra dans les mêmes formes être étendue à la femme et aux enfants mineurs.

 

3. Perte / déchéance de la nationalité française pour service à l'étranger:

Remarque: il s'agit de la seule et unique disposition permettant actuellement la perte / la déchéance de la nationalité française pour un Français mononational.
Rappelons que la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (article 15) ne possède pas de valeur normative et que la France a signé (31/05/1962) mais jamais ratifié la Convention de 1961 des Nations Unies sur la réduction des cas d'apatridie (article 8). Idem pour la Convention européenne sur la nationalité (signée le 04/07/2000).

Article 23-8 du Code civil
Perd la nationalité française le Français qui, occupant un emploi dans une armée ou un service public étranger ou dans une organisation internationale dont la France ne fait pas partie ou plus généralement leur apportant son concours, n'a pas résigné son emploi ou cessé son concours nonobstant l'injonction qui lui en aura été faite par le gouvernement.
L'intéressé sera, par décret en Conseil d'État, déclaré avoir perdu la nationalité française si, dans le délai fixé par l'injonction, délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à deux mois, il n'a pas mis fin à son activité.
Lorsque l'avis du Conseil d'État est défavorable, la mesure prévue à l'alinéa précédent ne peut être prise que par décret en conseil des ministres.

Évolution historique:

Loi du 9 janvier 1973
Article 97. Perd la nationalité française le Français qui, occupant un emploi dans une armée ou un service public étranger ou dans une organisation internationale dont la France ne fait pas partie ou plus généralement leur apportant son concours, n'a pas résigné son emploi ou cessé son concours nonobstant l'injonction qui lui en aura été faite par le gouvernement.
L'intéressé sera, par décret en Conseil d'État, déclaré avoir perdu la nationalité française si, dans le délai fixé par l'injonction, délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à deux mois, il n'a pas mis fin à son activité.
Lorsque l'avis du Conseil d'État est défavorable, la mesure prévue à l'alinéa précédent ne peut être prise que par décret en conseil des ministres.

Ordonnance du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française
Article 97. Perd la nationalité française le Français qui, remplissant un emploi dans un service public d'un État étranger ou dans une armée étrangère, le conserve nonobstant l'injonction de le résigner qui lui aura été faite par le gouvernement français.
Six mois après la notification de cette injonction, l'intéressé sera, par décret, déclaré avoir perdu la nationalité française s'il n'a, au cours de ce délai, résigné son emploi, à moins qu'il ne soit établi qu'il a été dans l'impossibilité absolue de le faire. Dans ce dernier cas, le délai de six mois court seulement du jour où la cause de l'impossibilité a disparu.
L'intéressé est libéré de son allégeance l'égard de la France à la date du décret.

Code de la nationalité du 10 août 1927
Article 9. Perdent la qualité de Français:
4° Le Français qui, remplissant à l'étranger un emploi dans un service public, le conserve, nonobstant l'injonction de le résigner dans un délai déterminé, qui lui aura été faite par le gouvernement français.
Cette mesure ne pourra être étendue à la femme et aux enfants mineurs que par décision des tribunaux civils rendue dans les formes prévues à l'article 10;

Code civil des Français de 1804
Article 17. De la privation des droits civils par la perte de la qualité de Français.
La qualité de Français se perdra,
2° par l'acceptation non autorisée par le gouvernement, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger;
Article 21. Le Français qui sans autorisation du gouvernement, prendrait du service militaire chez l'étranger, ou s'affilierait à une corporation militaire étrangère, perdra sa qualité de français.
Il ne pourra rentrer en France qu'avec la permission du gouvernement, et recouvrer la qualité de Français qu'en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen.

Constitution de 1799
Article 4. La qualité de citoyen français se perd:
2° Par l'acceptation de fonctions ou de pensions offertes par un gouvernement étranger;
Article 93. La Nation française déclare qu'en aucun cas elle ne souffrira le retour des Français qui, ayant abandonné leur patrie depuis le 14 juillet 1789, ne sont pas compris dans les exceptions portées aux lois rendues contre les émigrés; elle interdit toute exception nouvelle sur ce point.
Les biens des émigrés sont irrévocablement acquis au profit de la République.

Constitution de 1795
Article 12. L'exercice des droits de citoyen se perd:
3° Par l'acceptation de fonctions ou de pensions offertes par un gouvernement étranger;
Article 373. La Nation française déclare qu'en aucun cas elle ne souffrira le retour des Français qui, ayant abandonné leur patrie depuis le 15 juillet 1789, ne sont pas compris dans les exceptions portées aux lois rendues contre les émigrés; et elle interdit au Corps législatif de créer de nouvelles exceptions sur ce point.
Les biens des émigrés sont irrévocablement acquis au profit de la République.

Constitution de 1793
Acte constitutionnel
Article 5. L'exercice des droits de citoyen se perd:
2° Par l'acceptation de fonctions ou faveurs émanées d'un gouvernement non populaire;

 

4. Déchéance de la nationalité française:

Remarque: depuis 1998, la déchéance de la nationalité française de l'article 25 n'est plus possible pour un Français naturalisé mononational (qui deviendrait alors apatride).

Article 25 du Code civil
L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'État, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride:
1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme;
2° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal;
3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national;
4° S'il s'est livré au profit d'un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France.
Article 25-1 du Code civil
La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits antérieurement à l'acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition.
Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.
Si les faits reprochés à l'intéressé sont visés au 1° de l'article 25, les délais mentionnés aux deux alinéas précédents sont portés à quinze ans.

Évolution historique:

Loi du 23 janvier 2006
Article 25-1. L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'État, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride:
1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme;
2° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal;
3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national;
4° S'il s'est livré au profit d'un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France.
Article 25-1. La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits antérieurement à l'acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition.
Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.
Si les faits reprochés à l'intéressé sont visés au 1° de l'article 25, les délais mentionnés aux deux alinéas précédents sont portés à quinze ans.

Loi du 26 novembre 2003
Article 25-1. L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'État, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride:
1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme;
2° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal;
3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national;
4° S'il s'est livré au profit d'un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France.
Article 25-1. La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits antérieurement à l'acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition.
Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.

Loi du 16 mars 1998 (entrée en vigueur le 1er septembre 1998)
Article 25. L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'État, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride:
1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme;
2° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal;
3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national;
4° S'il s'est livré au profit d'un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France.
Article 25-1. La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits dans le délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité française.
Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.

Loi du 22 juillet 1996
Article 25. L'individu qui a acquis la qualité de français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'État, être déchu de la nationalité française:
1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme;
2° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal;
3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national;
4° S'il s'est livré au profit d'un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de français et préjudiciables aux intérêts de la France;
5° S'il a été condamné en France ou à l'étranger pour un acte qualifié de crime par la loi française et ayant entraîné une condamnation à une peine d'au moins cinq années d'emprisonnement.
Article 25-1. La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits dans le délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité française.
Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.

Loi du 22 juillet 1993 (entrée en vigueur le 1er mars 1994)
Article 25. L'individu qui a acquis la qualité de français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'État, être déchu de la nationalité française:
1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation;
2° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal;
3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national;
4° S'il s'est livré au profit d'un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de français et préjudiciables aux intérêts de la France;
5° S'il a été condamné en France ou à l'étranger pour un acte qualifié de crime par la loi française et ayant entraîné une condamnation à une peine d'au moins cinq années d'emprisonnement.
Article 25-1. La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits dans le délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité française.
Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.

Loi du 9 janvier 1973
Article 98. L'individu qui a acquis la qualité de français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'État, être déchu de la nationalité française:
1° S'il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté de l'État;
2° S'il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit prévu et puni par les articles 109 à 131 du code pénal;
3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national;
4° S'il s'est livré au profit d'un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de français et préjudiciables aux intérêts de la France;
5° S'il a été condamné en France ou à l'étranger pour un acte qualifié crime par la loi française et ayant entraîné une condamnation à une peine d'au moins cinq années d'emprisonnement.
Article 99. La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 98 se sont produits dans le délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité française.
Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.

Ordonnance du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française
Article 98. L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret, être déchu de la nationalité française:
1° S'il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'État;
2° S'il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit prévu et puni par les articles 109 à 131 du code pénal:
3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui de la loi sur le recrutement de l'armée;
4° S'il s'est livré au profit d'un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France;
5° S'il a été condamné en France ou à l'étranger pour un acte qualifié crime par la loi française et ayant entraîné une condamnation à une peine d'au moins cinq années d'emprisonnement.
Article 99. La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 98 se sont produits dans le délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité française
Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.
Article 100. La déchéance peut être étendue à la femme et aux enfants mineurs de l'intéressé, à condition qu'ils soient d'origine étrangère et qu'ils aient conservé une nationalité étrangère.
Elle ne pourra toutefois être. étendue aux enfants mineurs si elle ne l'est également à la femme

Décret-loi du 9 septembre 1939
Article 1. À dater du 2 septembre 1939 et jusqu'au jour qui sera ultérieurement fixé par décret, la déchéance de la nationalité française prévue par les articles 9 et 10 de la loi du 10 août 1927 pourra être prononcée contre l'étranger ayant acquis la nationalité française soit par l'effet de la loi, soit sur sa demande ou celle de ses représentants légaux, quelle que soit la date à laquelle il a acquis la nationalité française et quelle que soit la date de la perpétration des faite qui lui sont reprochés.

Décret-loi du 12 novembre 1938 relatif à la situation et à la police des étrangers
Article 10. L'étranger devenu Français sur sa demande ou celle de ses représentants légaux, ou par application de l'article 4, peut être déchu de cette nationalité à la demande du ministre de l'intérieur, par décret rendu sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et sur avis conforme du conseil d'État. L'intéressé dûment appelé a la faculté de produire des pièces et des mémoires.
Cette déchéance sera encourue:
a) Pour avoir accompli des actes contraires à l'ordre public, à la sûreté intérieure ou extérieure de l'État ou au fonctionnement de ses institutions;
b) Pour s'être livré, au profit d'un pays étranger, à des actes incompatibles avec la qualité de citoyen français;
c) Pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui des lois de recrutement;
d) Pour avoir, en France ou à l'étranger, commis un crime ou un délit ayant entraîné une condamnation à une peine d'au moins une année d'emprisonnement.
Le décret devra intervenir dans les dix ans du décret de naturalisation si les faits sont antérieurs audit décret et dans les dix ans de la perpétration des faits s'ils sont postérieurs à la naturalisation.
Cette déchéance sera encourue quelle que soit la date de l'acquisition de la qualité de Français, même si elle est antérieure à la mise en vigueur de la présente disposition mais à condition que les faits s'ils sont postérieurs à la naturalisation, aient été commis avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette acquisition.
Cette mesure pourra dans les mêmes formes être étendue à la femme et aux enfants mineurs.

Code de la nationalité du 10 août 1927
Article 9. 5° Perdent la qualité de Français : Le Français qui, ayant acquis, sur sa demande, ou celle de ses représentants légaux, la nationalité française, est déclaré déchu de cette nationalité par jugement. Cette déchéance peut être encourue:
a) Pour avoir accompli des actes contraires à la sûreté intérieure et extérieure de l'État français;
b) Pour s'être livré, au profit d'un pays étranger, à des actes incompatibles avec la qualité de citoyen français et contraires aux intérêts de la France;
c) Pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui des lois de recrutement.
Article 10. L'action en déchéance doit être exercée dans un délai de dix ans à partir de l'acquisition de la qualité de Français, délai qui court seulement à dater de la promulgation de la présente loi, si l'acquisition de cette qualité est antérieure à sa mise en vigueur. Pour les personnes qui ont acquis la nationalité française antérieurement à la mise en vigueur de la présente loi, la déchéance ne pourra être encourue que pour des faits postérieurs à cette mise en vigueur (...)

(cas particuliers: lois du 7 avril 1915 et du 18 juin 1917 autorisant le gouvernement à rapporter les décrets de naturalisation obtenus par d'anciens sujets de puissances en guerre avec la France)

Décret du 27 avril 1848
Article 8. À l'avenir, même en pays étranger, il est interdit à tout Français de posséder, d'acheter ou de vendre des esclaves, et de participer, soit directement, soit indirectement, à tout trafic ou exploitation de ce genre. Toute infraction à ces dispositions, entraînera la perte de la qualité de citoyen français. Néanmoins, les Français qui se trouveront atteints par ces prohibitions, au moment de la promulgation du présent décret, auront un délai de trois ans pour s'y conformer. Ceux qui deviendront possesseurs d'esclaves en pays étrangers, par héritage, don ou mariage, devront, sous la même peine, les affranchir ou les aliéner dans le même délai, à partir du jour où leur possession aura commencé.

Code civil des Français de 1804
Article 17. De la privation des droits civils par la perte de la qualité de Français.
La qualité de Français se perdra,
3° par l'affiliation à toute corporation étrangère qui exigera des distinctions de naissance;

Constitution de 1799
Article 4. La qualité de citoyen français se perd:
3° Par l'affiliation à toute corporation étrangère qui supposerait des distinctions de naissance;

Constitution de 1795
Article 12. L'exercice des droits de citoyen se perd:
2° Par l'affiliation à toute corporation étrangère qui supposerait des distinctions de naissance, ou qui exigerait des vœux de religion;

Constitution de 1793
Acte constitutionnel
Article 5. L'exercice des droits de citoyen se perd:
2° Par l'acceptation de fonctions ou faveurs émanées d'un gouvernement non populaire;

Constitution de 1791
Article 6. La qualité de citoyen français se perd:
4° Par l'affiliation à tout ordre de chevalerie étranger ou à toute corporation étrangère qui supposerait, soit des preuves de noblesse, soit des distinctions de naissance, ou qui exigerait des vœux religieux.

29 décembre 2015

Quand un Français mononational peut perdre sa qualité de Français

Il est faux de dire qu'un Français mononational ne peut pas ou n'a jamais pu dans la législation française perdre la qualité de Français (constat d'un comportement) ou être déchu de la nationalité française (sanction).

 

1. Législation actuelle: perte de la nationalité française pour tous les Français

Article 23-8 du Code civil
Perd la nationalité française le Français qui, occupant un emploi dans une armée ou un service public étranger ou dans une organisation internationale dont la France ne fait pas partie ou plus généralement leur apportant son concours, n'a pas résigné son emploi ou cessé son concours nonobstant l'injonction qui lui en aura été faite par le gouvernement.
L'intéressé sera, par décret en Conseil d'État, déclaré avoir perdu la nationalité française si, dans le délai fixé par l'injonction, délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à deux mois, il n'a pas mis fin à son activité.
Lorsque l'avis du Conseil d'État est défavorable, la mesure prévue à l'alinéa précédent ne peut être prise que par décret en conseil des ministres.

Faute de mention contraire, cet article concerne tous les Français, y compris donc les Français nés Français mononationaux.

 

2. Législation historique:

2. 1. Perte de la nationalité française pour tous les Français dans la Constitution jusqu'en 1804:

L'idée d'une perte de la "qualité de citoyen français", y compris pour les Français nés Français, est présente dès la première constitution française, non sans ambiguïté:

La seule confusion [en 1791] portait sur les conditions de perte de la qualité de citoyen ...étaient mêlés les motifs de perte de la qualité de Français (par exemple la naturalisation en pays étranger) et de la seule qualité de citoyen politique (la condamnation aux peines qui emportent la dégradation civique ou le jugement de contumace).
Patrick Weil, Qu'est-ce qu'un Français?, Grasset, 2002.

Derrière la formule "perte de la qualité de citoyen français", Patrick Weil distingue donc "perte de la qualité de Français", c'est-à-dire l'actuelle déchéance de la nationalité, et "perte de la seule qualité de citoyen politique", c'est-à-dire l'actuelle privation des droits civiques.

Constitution de 1791
Article 6. La qualité de citoyen français se perd:
1° Par la naturalisation en pays étranger;
4° Par l'affiliation à tout ordre de chevalerie étranger ou à toute corporation étrangère qui supposerait, soit des preuves de noblesse, soit des distinctions de naissance, ou qui exigerait des vœux religieux.

Constitution de 1793
Acte constitutionnel
Article 5. L'exercice des droits de citoyen se perd:
1° Par la naturalisation en pays étranger;
2° Par l'acceptation de fonctions ou faveurs émanées d'un gouvernement non populaire;

Constitution de 1795
Article 12. L'exercice des droits de citoyen se perd:
1° Par la naturalisation en pays étrangers;
2° Par l'affiliation à toute corporation étrangère qui supposerait des distinctions de naissance, ou qui exigerait des vœux de religion;
3° Par l'acceptation de fonctions ou de pensions offertes par un gouvernement étranger;

Constitution de 1799
Article 4. La qualité de citoyen français se perd:
1° Par la naturalisation en pays étranger;
2° Par l'acceptation de fonctions ou de pensions offertes par un gouvernement étranger;
3° Par l'affiliation à toute corporation étrangère qui supposerait des distinctions de naissance;

 

2. 2. Perte de la nationalité française pour tous les Français dans le Code civil jusqu'en 1927 et 1973:

L'idée d'une perte de la qualité de Français est reprise en 1804 dans le Code civil (elle ne sera dorénavant plus dans la Constitution):

Code civil des Français de 1804
Article 17. De la privation des droits civils par la perte de la qualité de Français.
La qualité de Français se perdra,
1° par la naturalisation acquise en pays étranger;
2° par l'acceptation non autorisée par le gouvernement, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger;
3° par l'affiliation à toute corporation étrangère qui exigera des distinctions de naissance;
4° enfin, par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour.
Les établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour.
(...)
Article 19. Une femme française qui épousera un étranger, suivra la condition de son mari.
Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Française, pourvu qu'elle réside en France, ou qu'elle y rentre avec l'autorisation du gouvernement, et en déclarant qu'elle veut s'y fixer.
(...)
Article 21. Le Français qui sans autorisation du gouvernement, prendrait du service militaire chez l'étranger, ou s'affilierait à une corporation militaire étrangère, perdra sa qualité de français.
Il ne pourra rentrer en France qu'avec la permission du gouvernement, et recouvrer la qualité de Français qu'en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen.

Selon l'exposé des motifs, il s'agit en effet là des "causes qui supposent une renonciation à sa patrie" car "il est assez évident que, dans tous ces cas, la qualité de Français ne peut plus se conserver: on ne peut pas avoir deux patries" (Jean-Baptiste Treilhard, conseiller d'État, séance du 4 Mars 1803).

La déchéance de la nationalité est ensuite la peine retenue en 1848 pour lutter contre l'esclavage:

Décret du 27 avril 1848
Article 8. À l'avenir, même en pays étranger, il est interdit à tout Français de posséder, d'acheter ou de vendre des esclaves, et de participer, soit directement, soit indirectement, à tout trafic ou exploitation de ce genre. Toute infraction à ces dispositions, entraînera la perte de la qualité de citoyen français. Néanmoins, les Français qui se trouveront atteints par ces prohibitions, au moment de la promulgation du présent décret, auront un délai de trois ans pour s'y conformer. Ceux qui deviendront possesseurs d'esclaves en pays étrangers, par héritage, don ou mariage, devront, sous la même peine, les affranchir ou les aliéner dans le même délai, à partir du jour où leur possession aura commencé.

La IIIe République reprend la déchéance de la nationalité dans la loi de 1889 sur la nationalité:

Loi du 26 juin 1889
Article 17. Perdent la qualité de Français:
1° Le Français naturalisé à l'étranger ou celui qui acquiert sur sa demande la nationalité étranger par l'effet de la loi.
S'il est encore soumis aux obligations du service militaire pour l'armée active, la naturalisation à l'étranger ne fera perdre la qualité de Français que si elle a été autorisée par le Gouvernement français;
2° Le Français qui a décliné la nationalité française dans les cas prévus au paragraphe 4 de l'article 8 et aux articles 12 et 18;
3° Le Français qui, ayant accepté des fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger, les conserve nonobstant l'injonction du Gouvernement français de les résigner dans un délai déterminé;
4° Le Français qui, sans autorisation du Gouvernement, prend du service militaire à l'étranger, sans préjudice des lois pénales contre le Français qui se soustrait aux obligations de la loi militaire.

À partir du code de la nationalité de 1927 la déchéance de la nationalité ne concerne plus que les Français naturalisés. Mais, jusqu'en 1973, la naturalisation étrangère vaut perte de la nationalité française:

Loi du 9 janvier 1973
Article 87. Toute personne majeure de nationalité française, résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité française que si elle le déclare expressément, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants du présent titre.
Article 88. La déclaration en vue de perdre la nationalité française peut être souscrite à partir du dépôt de la demande d'acquisition de la nationalité étrangère et, au plus tard, dans le délai d'un an à compter de la date de cette acquisition.
Article 89. Les Français de sexe masculin de moins de trente-cinq ans ne peuvent souscrire la déclaration prévue aux articles 87 et 88 ci-dessus que s'ils ont satisfait aux obligations de service actif et imposées par le code du service national ou s'ils en ont été dispensés ou exemptés

 

2. 3. Déchéance de la nationalité française pour tous les Français naturalisés dans le Code civil jusqu'en 1998:

À partir du code de la nationalité de 1927 apparaît la déchéance de la nationalité telle que nous la connaissons pour les Français naturalisés:

Code de la nationalité du 10 août 1927
Article 9. Perdent la qualité de Français:
Le Français qui, ayant acquis, sur sa demande, ou celle de ses représentants légaux, la nationalité française, est déclaré déchu de cette nationalité par jugement.
Cette déchéance peut être encourue:
a) Pour avoir accompli des actes contraires à la sûreté intérieure et extérieure de l'État français
b) Pour s'être livré, au profit d'un pays étranger, à des actes incompatibles avec la qualité de citoyen français et contraires aux intérêts de la France;
c) Pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui des lois de recrutement.
Article 10. L'action en déchéance doit être exercée dans un délai de dix ans à partir de l'acquisition de la qualité de Français, délai qui court seulement à dater de la promulgation de la présente loi, si l'acquisition de cette qualité est antérieure à sa mise en vigueur. Pour les personnes qui ont acquis la nationalité française antérieurement à la mise en vigueur de la présente loi, la déchéance ne pourra être encourue que pour des faits postérieurs à cette mise en vigueur
(...)

Après plusieurs modifications entre 1938 et 2006, il s'agit du régime actuel de déchéance de la nationalité, qui ne concerne plus les Français naturalisés mononationaux depuis la loi du 16 mars 1998 (loi "Guigou"):

Article 25. L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'État, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride:
1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme;
2° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal;
3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national;
4° S'il s'est livré au profit d'un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France.
Article 25-1. La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits dans le délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité française.
Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.

Rédaction actuelle:

Article 25 du Code civil
L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'État, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride:
1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme;
2° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal;
3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national;
4° S'il s'est livré au profit d'un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France.
Article 25-1 du Code civil
La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits antérieurement à l'acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition.
Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.
Si les faits reprochés à l'intéressé sont visés au 1° de l'article 25, les délais mentionnés aux deux alinéas précédents sont portés à quinze ans.

2. 4. La parenthèse 1939-1940/1945: déchéance de la nationalité française pour tous les Français

Un décret-loi du 9 septembre 1939 étend la déchéance de la nationalité à tous les Français, y compris donc les Français nés Français mononationaux:

Décret-loi du 9 septembre 1939
Article 1. À dater du 2 septembre 1939 et jusqu'au jour qui sera ultérieurement fixé par décret, la déchéance de la nationalité française prévue par les articles 9 et 10 de la loi du 10 août 1927 pourra être prononcée contre l'étranger ayant acquis la nationalité française soit par l'effet de la loi, soit sur sa demande ou celle de ses représentants légaux, quelle que soit la date à laquelle il a acquis la nationalité française et quelle que soit la date de la perpétration des faite qui lui sont reprochés.
Pendant la même période pourra être déchu dans les formes prévues par l'alinéa 1er de l'article 10 de la loi du 10 août 1927 tout Français qui se sera comporté comme le ressortissant d'une puissance étrangère. Cette mesure pourra dans les mêmes formes être étendue à la femme et aux enfants mineurs.

C'est sur ce fondement que les dirigeants communistes André Marty (27 janvier 1940) et Maurice Thorez (17 février 1940) seront déchus de la nationalité française sous la IIIe République.

À la Libération, l'ordonnance n°45-2456 du 19 octobre 1945 précisera que cette déchéance n'est désormais possible que si l'intéressé possède également la nationalité de l'État concerné.

Cette législation sur la déchéance de la nationalité correspond à l'actuel article 23-7 du code civil:

Le Français qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, s'il a la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret après avis conforme du Conseil d'État, avoir perdu la qualité de Français.

Historique de la législation sur la déchéance de la nationalité 1848-1938

1. La lutte contre l'esclavage:

À l'avenir, même en pays étranger, il est interdit à tout Français de posséder, d'acheter ou de vendre des esclaves, et de participer, soit directement, soit indirectement, à tout trafic ou exploitation de ce genre. Toute infraction à ces dispositions, entraînera la perte de la qualité de citoyen français. Néanmoins, les Français qui se trouveront atteints par ces prohibitions, au moment de la promulgation du présent décret, auront un délai de trois ans pour s'y conformer. Ceux qui deviendront possesseurs d'esclaves en pays étrangers, par héritage, don ou mariage, devront, sous la même peine, les affranchir ou les aliéner dans le même délai, à partir du jour où leur possession aura commencé.
(article 8 du décret du 27 avril 1848 d'abolition de l'esclavage)

Reste toutefois à déterminer si la "perte de la qualité de citoyen français" du décret d'abolition de l'esclavage renvoie à l'actuelle déchéance de la nationalité, à la perte de la nationalité ou à la seule privation des droits civiques. Or, la jurisprudence a répondu en faveur d'une sanction (et non d'une perte, constat d'un comportement) de déchéance de nationalité:

La nationalité faisant partie des droits des citoyens, la juridiction civile est seule compétente pour prononcer la déchéance de la qualité de Français encourue en exécution du décret du 27 avril 1848, pour avoir fait le trafic des esclaves.
(...)
Attendu que c'est à tort que le sieur El Guerbaoni prétend que le tribunal civil de Mascara était incompétent ratione materiae pour prononcer la déchéance de le qualité de citoyen français, aucun texte de la loi n'établissant la compétence des tribunaux civils pour appliquer la mesure édictée par l'article 8 du décret du 27 avril 1848, et le tribunal n'ayant pas, dans l'affaire actuelle, à constater un simple changement d'état qui résulterait soit d'une libre volonté, soit d'une volonté présumée légalement, mais à prononcer, à titre de peine, une véritable déchéance;
(...)
Que la déchéance de la qualité de citoyen français ne saurait constituer une des peines prévues par le code pénal et ne pourrait être assimilée à la dégradation civique, qui ne prive pas le condamné de sa nationalité; que si le tribunal civil n'était pas compétent pour prononcer la déchéance édictée par l'article 8 du décret du 27 avril 1848, il faudrait décider que cette sanction serait toujours inapplicable, puisqu'il n'appartiendrait à aucune juridiction d'en faire l'application; qu'il est impossible d'admettre que le législateur ait prononcé une déchéance sur laquelle aucun tribunal n'aurait qualité pour statuer;
Attendu que le sieur El Guerbaoni soutient vainement qu'on ne peut établir aucune analogie entre les articles 17 et 21 du code civil, qui reposent sur une présomption de renonciation à la qualité de Français, et la perte de la qualité de citoyen français édictée par l'article 8 de la loi du 27 avril 1848;
Attendu, en effet, que s'il n'appartient qu'au tribunal civil de décider qu'un citoyen a perdu la qualité de Français dans les cas prévus par les articles 17 et 21 du code civil, il n'y a aucun motif pour refuser compétence à cette juridiction, quand la perte de la qualité de citoyen français doit résulter de l'application de l'article 8 du décret du 27 avril 1848;
Que le Français qui, sans l'autorisation du gouvernement, prend du service militaire à l'étranger ou accepte des fonctions publiques en pays étranger, n'est pas présumé, par cela même, renoncer à sa nationalité; que la déchéance de la qualité de Français est édictée contre lui à titre de sanction, de même que contre celui qui se livre au commerce des esclaves;
Attendu, du reste, que les travaux préparatoires qui ont précédé le décret du 27 avril 1848 n'excluent nullement une présomption de renonciation à la qualité de citoyen français chez celui qui achète, vend, ou possède des esclaves; que le rapport  dressé par M. Schœlcher au nom de la Commission chargée de préparer l'acte d'abolition de l'esclavage s'exprime, en effet, ainsi: "Ce décret fait plus: il veut que le Français, en quelque pays qu'il réside, abdique le honteux privilège de posséder un homme; la qualité de «maître» devient incompatible avec le titre de citoyen français. C'est renier son pays que d'en renier le dogme fondamental";
Attendu que si, au contraire, la sanction établie par le décret de 1848 est une peine, il faut la considérer comme une peine civile, qu'il appartient aux tribunaux civils de prononcer, au même titre que la déchéance des droits de puissance paternelle ou la révocation des fonctions de tuteur, qui constituent des mesures ayant le même caractère; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont décidé qu'ils étaient compétents pour statuer sur la question de déchéance qui leur était soumise.
Cour d'Alger, 19 janvier 1898 (El Guerbaoni Abdallah ben Abdelkader)

 

2. La première guerre mondiale:

Art. 1er. En cas de guerre entre la France et une puissance à laquelle a ressorti un étranger naturalisé, celui pourra être déchu de la naturalisation, lorsqu'il aura conservé la nationalité de son pays d'origine ou du pays dans lequel il a été antérieurement naturalisé.
La déchéance sera obligatoire: si le naturalisé a recouvré une nationalité antérieure ou acquis toute autre nationalité; s'il a soit porté les armes contre la France; soit quitté le territoire français pour se soustraire à une obligation d'ordre militaire; soit enfin si, directement ou indirectement, il a prêté ou tenté de prêter contre la France, en vue ou à l'occasion de la guerre, une aide quelconque à une puissance ennemie.
La déchéance sera prononcée par décret rendu après avis du Conseil d'État et sauf recours au contentieux devant cette juridiction. Le décret portant retrait de la nationalité française fixe le point de départ de ses effets sans toutefois pouvoir les faire remonter au-delà de la déclaration de guerre.
Art. 2. Seront révisées toutes les naturalisations accordées postérieurement au 1er janvier 1913 à des sujets ou anciens sujets de puissance en guerre avec la France.
Dans un délai de quinzaine à compter de la publication du décret réglant les conditions d'application de la présente loi, un état nominatif de toutes ces naturalisations devra être inséré au Journal Officiel par les soins du Ministre de la Justice.
Dans un délai de trois mois à compter de l'expiration de ce premier délai de quinzaine, le Ministre de la Justice devra, par une publication insérée au Journal Officiel, faire connaître celles de ces naturalisations jugées dignes d'être maintenues, ainsi que les motifs de cette décision.
Dans le même délai, toutes les autres naturalisations seront rapportées par décrets, insérés au Journal Officiel.
Le retrait de la naturalisation exercé dans cette hypothèse produira de plein droit ses effets à dater de la déclaration de guerre.
Les dispositions du présent article sont sans application aux Alsaciens ou aux Lorrains d'origine nés avant le 20 mai 1871 ou à leurs descendants.
Art. 3. En aucun cas, la rétroactivité du retrait de naturalisation ne pourra préjudicier aux droits des tiers de bonne foi, ni faire échec à l'application des lois pénales sous le coup desquelles le naturalisé serait tombé avant le décret de retrait.
Art. 4. Le retrait de la nationalité française prononcé en vertu des articles précédents est personnel à l'étranger qui l'a encouru. Toutefois, selon les circonstances, il pourra être étendu à la femme et aux enfants, s'il en est ainsi ordonné, soit par le décret concernant le mari ou le père, soit par un décret ultérieur rendu dans les mêmes formes.
Art. 5. La femme pourra décliner la nationalité française dans le délai d'un an, à partir de l'insertion au Journal Officiel du décret portant retrait de la naturalisation à l'égard du mari. Si lors de cette insertion, elle est mineure, ce délai ne commencera à courir qu'à dater de sa majorité.
La même faculté est reconnue aux enfants dans les mêmes conditions. En outre, le représentant légal des enfants mineurs pourra, dans les conditions prévues par l'article 9 du Code civil, renoncer pour eux au bénéfice de la nationalité française qu'ils tiennent soit du décret de naturalisation du père, soit d'une déclaration antérieure de nationalité.
Art. 6. Aucune naturalisation nouvelle d'un sujet d'une puissance en guerre avec la France ne pourra être accordée avant la signature définitive de la paix.
Art. 7. La présente loi cessera d'être exécutoire deux ans après la signature de la paix.
Art. 8. La présente loi est applicable à l'Algérie et dans les autres possessions françaises.
Art. 9. Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application de la présente loi.
(loi du 7 avril 1915 autorisant le Gouvernement à rapporter les décrets de naturalisation obtenus par d’anciens sujets de puissances en guerre avec la France)

Art. 1er. En cas de guerre entre la France et une puissance à laquelle a ressorti un étranger naturalisé, celui-ci pourra être déchu de la nationalité française lorsqu'il aura conservé la nationalité de son pays d'origine ou du pays dans lequel il a été antérieurement naturalisé.
Sera réputé avoir conservé sa nationalité d'origine, à moins que, pendant la durée de la guerre, il ne serve ou n'ait servi dans l'armée française ou qu'il n'ait ou n'ait eu un fils sous les drapeaux français, le naturalisé qui, depuis la naturalisation, aura, dans son pays d'origine, soit fait un ou plusieurs séjours, soit acquis des propriétés, soit participé à des entreprises agricoles, financières, commerciales ou industrielles, soit possédé un domicile ou une résidence durable et à l'égard duquel existeront, en outre, des présomptions précises et concordantes, résultant de manifestations extérieures, de la persistance de son attachement à ce pays.
La déchéance sera obligatoire: si le naturalisé a recouvré une nationalité antérieure ou acquis toute autre nationalité; s'il a, soit porté les armes contre la France, soit quitté le territoire français pour se soustraire à une obligation d'ordre militaire, soit enfin, si directement ou indirectement, il a prêté ou tenté de prêter, contre la France, en vue ou à l'occasion de la guerre, une aide quelconque à une puissance ennemie.
Sera réputé avoir quitté le territoire français pour se soustraire à une obligation d'ordre militaire le naturalisé qui, n'ayant pas répondu à l'ordre de mobilisation, aura été déclaré insoumis et aura disparu de son domicile ou de sa résidence. Si la déclaration d'insoumission est rapportée, la réintégration dans la qualité de Français sera ordonnée sans délai par le tribunal civil sur requête du procureur de la République.
Sera considéré comme ayant prêté ou tenté de prêter une aide quelconque à une puissance ennemie le naturalisé qui aura, soit contrevenu aux dispositions des lois, règlements et prohibitions édictés en vue ou à l'occasion de la guerre, soit mis obstacle ou tenté de mettre obstacle aux mesures ordonnées dans l'intérêt de la défense nationale.
(...)
11. La déchéance de la nationalité française, prononcée en vertu de la présente loi, est personnelle à l'étranger qui l'a encourue. Toutefois elle peut, selon les circonstances, être étendue à la femme et aux enfants régulièrement mis en cause, soit par la même décision, soit par une décision ultérieure rendue dans les mêmes formes.
12. La femme pourra décliner la nationalité française dans le délai d'un an à partir de l'insertion au Journal officiel de la décision définitive portant déchéance de cette nationalité à l'égard du mari. Si, lors de cette insertion, elle est mineure, ce délai ne commencera à courir qu'à dater de sa majorité.
La même faculté est reconnue aux enfants dans les mêmes conditions. En outre, le représentant légal des enfants mineurs, pourra, dans les conditions prévues par l'article 9 du Code civil, renoncer pour eux au bénéfice de la nationalité qu'ils tiennent soit du décret de naturalisation du père, soit d'une déclaration antérieure de nationalité.
13. Aucune action de déchéance en vertu de la présente loi ne pourra être engagée après l'expiration de la cinquième année suivant la cessation des hostilités fixée par décret.
14. La présente loi est applicable à l'Algérie et aux autres possessions françaises.
15. La loi du 7 avril 1915 est abrogée dans toutes les dispositions contraires à la présente loi.
(loi du 18 juin 1917 modifiant la loi du 7 avril 1915 autorisant le gouvernement à rapporter les décrets de naturalisation obtenus par d’anciens sujets de puissances en guerre avec la France)

 

3. Le code de la nationalité de 1927:

Article 9. 5° Perdent la qualité de Français : Le Français qui, ayant acquis, sur sa demande, ou celle de ses représentants légaux, la nationalité française, est déclaré déchu de cette nationalité par jugement. Cette déchéance peut être encourue:
a) Pour avoir accompli des actes contraires à la sûreté intérieure et extérieure de l'État français;
b) Pour s'être livré, au profit d'un pays étranger, à des actes incompatibles avec la qualité de citoyen français et contraires aux intérêts de la France;
c) Pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui des lois de recrutement.
Article 10. L'action en déchéance doit être exercée dans un délai de dix ans à partir de l'acquisition de la qualité de Français, délai qui court seulement à dater de la promulgation de la présente loi, si l'acquisition de cette qualité est antérieure à sa mise en vigueur. Pour les personnes qui ont acquis la nationalité française antérieurement à la mise en vigueur de la présente loi, la déchéance ne pourra être encourue que pour des faits postérieurs à cette mise en vigueur (...)

La déchéance de la nationalité correspond alors à une sorte de période d'essai pour les Français naturalisés, qui ne sont donc pas immédiatement égaux avec les autres Français. Cette période de dix ans est reprise d'une autre disposition législative:

Loi du 26 juin 1889
Article 3. L'étranger naturalisé jouit de tous les droits civils et politiques attachés à la qualité de citoyen français. Néanmoins il n'est éligible aux assemblées législatives que dix ans après le décret de naturalisation, à moins qu'une loi spéciale n'abrège ce délai. Ce délai pourra être réduit à une année. Les Français qui recouvrent cette qualité, après l'avoir perdue, acquièrent immédiatement tous les droits civils et politiques, même l’éligibilité aux assemblées législatives.

Code de la nationalité du 10 août 1927
Article 6. 3° (...)  L'étranger naturalisé jouit de tous les droits civils et politiques attachés à la qualité de citoyen français. Néanmoins, il ne peut être investi de fonctions ou mandats électifs que dix ans après le décret de naturalisation, à moins qu'il n'ait accompli les obligations militaires du service actif dans l'armée française ou que, pour des motifs exceptionnels, ce délai n'ait été abrégé par décret rendu sur rapport motivé du garde des sceaux.

 

4. Décret-loi du 12 novembre 1938 relatif à la situation et à la police des étrangers:

Article 10. L'étranger devenu Français sur sa demande ou celle de ses représentants légaux, ou par application de l'article 4, peut être déchu de cette nationalité à la demande du ministre de l'intérieur, par décret rendu sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et sur avis conforme du conseil d'État. L'intéressé dûment appelé a la faculté de produire des pièces et des mémoires.
Cette déchéance sera encourue:
a) Pour avoir accompli des actes contraires à l'ordre public, à la sûreté intérieure ou extérieure de l'État ou au fonctionnement de ses institutions;
b) Pour s'être livré, au profit d'un pays étranger, à des actes incompatibles avec la qualité de citoyen français;
c) Pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui des lois de recrutement;
d) Pour avoir, en France ou à l'étranger, commis un crime ou un délit ayant entraîné une condamnation à une peine d'au moins une année d'emprisonnement.
Le décret devra intervenir dans les dix ans du décret de naturalisation si les faits sont antérieurs audit décret et dans les dix ans de la perpétration des faits s'ils sont postérieurs à la naturalisation.
Cette déchéance sera encourue quelle que soit la date de l'acquisition de la qualité de Français, même si elle est antérieure à la mise en vigueur de la présente disposition mais à condition que les faits s'ils sont postérieurs à la naturalisation, aient été commis avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette acquisition.
Cette mesure pourra dans les mêmes formes être étendue à la femme et aux enfants mineurs.

 

28 décembre 2015

Déchéance de la nationalité: quelques précisions

Pourquoi avoir écrit plusieurs notes sur la question de la déchéance de la nationalité? Mon propos n'était pas tant de défendre cette mesure en tant que telle (l'indignité nationale était une autre solution), qui ne constitue bien évidemment pas en soi un outil de lutte contre le terrorisme, que de réagir - je l'avoue: parfois avec agacement - aux inepties juridiques lues ici ou là. J'en ai listées trois.

Non, l'élargissement de la déchéance de la nationalité aux nés Français ne remet en cause ni le droit du sol ni le droit du sang (au choix: j'ai lu les deux!), puisque la procédure de déchéance ne tient pas compte du mode d'acquisition de la nationalité française. Au contraire de l'actuelle déchéance de nationalité, qui ne concerne que les personnes ayant acquis la nationalité française (naturalisation, mariage) depuis moins de dix ou quinze ans (cas d'une condamnation pour terrorisme).

Non, l'élargissement de la déchéance de la nationalité aux nés Français ne constitue pas une rupture d'égalité entre deux catégories de Français. J'ai conscience que c'est le point le plus délicat.
On peut tout seul, dans son coin, continuer à considérer qu'il y a rupture d'égalité entre Français plurinational et Français mononational, mais c'est juridiquement faux (cf. 96-377 DC du 16 juillet 1996, 2014-439 QPC du 23 janvier 2015 et avis consultatif du Conseil d'État sur le projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation du 11 décembre 2015).
L'inégalité, scandaleusement justifiée en 1996 par le Conseil constitutionnel en ce que le terrorisme constitue des faits d'une "gravité toute particulière", c'est le droit actuel qui ne permet de déchoir de la nationalité française que les personnes ayant acquis la nationalité française (naturalisation, mariage) depuis moins de quinze ans. L'ironie de l'histoire, c'est qu'en s'opposant à l'élargissement de la déchéance de la nationalité aux nés Français, certains en viennent à théoriser cette inégalité, alors que le principe républicain c'est que Français nés Français et Français par acquisition soient dans la même situation au regard du droit de la nationalité.
Il est vrai que, face à la déchéance de la nationalité, il existe de fait une différence de traitement entre un Français plurinational et un Français mononational, puisque ce dernier ne peut pas être déchu de sa seule nationalité. Mais cette différence de traitement ne provient pas du droit français mais d'une différence de situation au regard d'un autre État et du droit international (déchoir un Français mononational aurait pour effet de le rendre apatride). Ce serait aussi ridicule de dire qu'il y aurait une rupture d'égalité pour les franco-turques ou franco-israéliens au motif que leur autre nationalité les oblige à accomplir un service militaire dans l'État concerné, ce qui n'est pas le cas des autres Français...

Non, François Hollande ne reprend pas la proposition de Nicolas Sarkozy en 2010. Bref, ceux qui ressortent les arguments avancés à l'époque par les responsables du PS (dont François Hollande et Manuel Valls) ou Rober Badinter n'ont tout simplement rien compris au débat actuel.
Hier, Nicolas Sarkozy voulait élargir les cas de déchéance de nationalité pour les seules personnes ayant acquis la nationalité française (naturalisation, mariage) depuis moins de dix ans. Ce qui aurait signifié creuser l'inégalité entre ces Français et les autres.
Aujourd'hui, François Hollande veut élargir à tous les Français, sauf si la déchéance a pour résultat de les rendre apatride, la déchéance de nationalité après une condamnation définitive pour terrorisme. Ce qui signifie supprimer - enfin! - au moins partiellement l'actuelle inégalité entre Français ayant acquis la nationalité française depuis moins de quinze ans et les autres Français.

 

De très bons arguments ont été avancés contre le principe de la déchéance de nationalité, sur son inefficacité voire ses effets pervers. Mais ce n'est pas une raison pour, en plus, raconter juridiquement n'importe quoi.

 

27 décembre 2015

Déchéance de la nationalité et Constitution

Je l'avoue, j'étais initialement opposé à l'inscription dans la Constitution de la déchéance de la nationalité française, pensant qu'une loi ordinaire suffisait pour que cette sanction puisse désormais concerner tous les Français et plus seulement les Français naturalisés depuis moins de 15 ans (cas d'une condamnation pour terrorisme).

D'autant plus que la formulation initiale était absolument inacceptable en ce qu'elle ne visait que les Français plurinationaux, c'est-à-dire qu'elle créait deux catégories de Français, les plurinationaux et les mononationaux (alors que seule une différence de situation au regard du droit international peut justifier une différence de traitement):

Article 3-1. Un Français qui a également une autre nationalité peut, dans les conditions fixées par la loi, être déchu de la nationalité française lorsqu’il est définitivement condamné pour un acte qualifié de crime ou de délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme.

(c'est à cause de cette formulation initiale que le débat sur la déchéance de la nationalité s'est déporté sur celui de la plurinationalité; bref, François Hollande a lui-même biaisé et vicié le débat!)

 

Or, même en suivant l'avis du Conseil d'État conseillant d'inscrire dans la Constitution cette égalitarisation de la déchéance (qui ne concernerait plus les seuls naturalisés Français mais aussi les nés Français), la formulation retenue demeure inacceptable:

Article 34. La loi fixe les règles concernant ...la nationalité, y compris les conditions dans lesquelles une personne née française qui détient une autre nationalité peut être déchue de la nationalité française lorsqu’elle est définitivement condamnée pour un crime constituant une atteinte grave à la vie de la Nation;

J'émets en effet trois critiques:

- la constitutionnalisation de la notion de "personne née française", alors que Français nés Français et Français par acquisition (naturalisation, mariage) sont dans la même situation au regard du droit de la nationalité et devraient donc aussi l'être dans la Constitution puisque la République française "assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine (...)".

- la référence maintenue aux plurinationaux (la sanction doit s'adresser sans distinction à tous les Français: que le droit international en limite de fait sa portée ne doit intervenir qu'après, par exception)

- le renvoi trop imprécis (notion d'"atteinte grave à la vie de la Nation") à une loi ordinaire (qu'une simple majorité parlementaire peut modifier sans passer par une révision constitutionnelle)

 

En conclusion, voici selon moi la formulation qui permettrait de conserver et élargir (afin de supprimer l'actuelle inégalité) la déchéance de nationalité sans rompre l'égalité entre les citoyens devant la loi:

Article 3-1. Toute personne peut, dans les conditions fixées par la loi, être déchue de la nationalité française lorsqu'elle est définitivement condamnée pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme, sauf si la déchéance a pour résultat de la rendre apatride.

Article 3-1. Toute personne peut, dans les conditions fixées par la loi et dans le respect des engagements internationaux de la France, être déchue de la nationalité française lorsqu'elle est définitivement condamnée pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme.

ou

Article 34. La loi fixe les règles concernant ...la nationalité, y compris les conditions dans lesquelles une personne peut être déchue de la nationalité française lorsqu'elle est définitivement condamnée pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme, sauf si la déchéance a pour résultat de la rendre apatride;

Article 34. La loi fixe les règles concernant ...la nationalité, y compris les conditions dans lesquelles une personne peut, dans le respect des engagements internationaux de la France, être déchue de la nationalité française lorsqu'elle est définitivement condamnée pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme;

 

[Ajout]

Autre solution, sans réviser cette fois la Constitution: modifier l'actuel article 23-8 du Code civil sur la perte de la nationalité, qui concerne déjà tous les Français (par attribution ou par acquisition, mononationaux ou plurinationaux), en ajoutant les "organisations considérées comme terroristes par une organisation internationale dont la France fait partie":

Perd la nationalité française le Français qui, occupant un emploi dans une armée ou un service public étranger ou une organisation considérée comme terroriste par une organisation internationale dont la France fait partie ou dans une organisation internationale dont la France ne fait pas partie ou plus généralement leur apportant son concours, n'a pas résigné son emploi ou cessé son concours nonobstant l'injonction qui lui en aura été faite par le Gouvernement.

 

26 décembre 2015

Déchéance de la nationalité: que changerait la réforme Hollande?

Prenons une personne condamnée pour terrorisme, et examinons ce que changerait la réforme proposée par François Hollande (articles 25 et 25-1 du Code civil):

Aujourd'hui
(droit actuel)
Déchéance
de la nationalité
Français mononational né Français NON
Français plurinational né Français NON
Français naturalisé depuis plus de 15 ans mononational NON
Français naturalisé depuis plus de 15 ans plurinational NON
Français naturalisé depuis moins de 15 ans mononational NON
Français naturalisé depuis moins de 15 ans plurinational OUI

 

Demain
(réforme Hollande)
Déchéance
de la nationalité
Français mononational né Français NON
Français plurinational né Français OUI
Français naturalisé depuis plus de 15 ans mononational NON
Français naturalisé depuis plus de 15 ans plurinational OUI
Français naturalisé depuis moins de 15 ans mononational NON
Français naturalisé depuis moins de 15 ans plurinational OUI

Soit, en réalité:

Demain
                              (réforme Hollande)                               
Déchéance
de la nationalité
Français mononational NON
Français plurinational OUI

 

Résumé de ce que changerait la réforme Hollande:

- suppression de l'inégalité entre Français nés Français et Français naturalisés (inégalité scandaleusement acceptée en 1996 par le Conseil constitutionnel en ce que le terrorisme constitue des faits d'une "gravité toute particulière", alors qu'en principe Français nés Français et Français naturalisés sont dans la même situation au regard du droit de la nationalité).

- maintien de la différence entre Français plurinational et Français mononational (cette différence de traitement ne constitue pas juridiquement une rupture d'égalité mais est la seule conséquence d'une différence de situation au regard du droit international: déchoir un Français mononational aurait pour effet de le rendre apatride).

23 décembre 2015

Déchéance de la nationalité et (in)égalité

Il existe trois positions en ce qui concerne la déchéance de la nationalité:

1. Suppression de la déchéance de la nationalité française du code civil.

2. Déchéance de la nationalité française pour toutes les personnes condamnées pour terrorisme, quel que soit leur mode d'acquisition de la nationalité française. Il s'agit du projet de réforme de François Hollande, qui supprime l'inégalité entre les citoyens français en fonction de leur mode d'acquisition de la nationalité française.

3. Déchéance de la nationalité française pour les personnes condamnées pour terrorisme seulement si elles ont acquis la nationalité française depuis moins de quinze ans. Il s'agit du droit actuel, qui contient une scandaleuse inégalité entre les citoyens français* en fonction de leur mode d'acquisition de la nationalité française.

 

Même si on est pour supprimer toute déchéance de la nationalité (position 1), il convient d'admettre objectivement que le projet de réforme de François Hollande (position 2) renforce la République en ce qu'il supprime une actuelle rupture d'égalité en fonction du mode - et logiquement aussi du délai - d’acquisition de la nationalité française (position 3).

Or, la première malhonnêteté de la gauche antigouvernementale consiste à reprocher à François Hollande le droit actuel, et non la réforme qu'il veut introduire. L'actuel débat n'est en effet pas "pour ou contre la déchéance de nationalité", mais "pour ou contre son égalitarisation, son extension à tous les Français".

La seconde malhonnêteté de la gauche antigouvernementale consiste à comparer le projet de réforme de François Hollande avec ceux d'une partie de la droite ou de l'extrême droite. Or, c'est encore une fois faux puisque ces derniers veulent, à l'inverse, renforcer l'actuelle inégalité entre les citoyens français en fonction de leur mode d’acquisition de la nationalité française:

Nicolas Sarkozy en 2010 en voulant élargir les cas de déchéance de la nationalité pour les seuls Français par acquisition:
"De même nous allons réévaluer les motifs pouvant donner lieu à la déchéance de la nationalité française. Je prends mes responsabilités. La nationalité française doit pouvoir être retirée à toute personne d'origine étrangère qui aurait volontairement porté atteinte à la vie d'un fonctionnaire de police ou d'un militaire de la gendarmerie ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique. La nationalité française se mérite et il faut pouvoir s'en montrer digne. Quand on tire sur un agent chargé des forces de l'ordre on n'est plus digne d'être Français." (discours de Grenoble, 30 juillet 2010)

Marine Le Pen en prônant une "naturalisation à points":
"Toute personne qui, dans les dix ans où elle a obtenu la nationalité française, commet des délits ou des crimes doit pouvoir se voir retirer cette nationalité." (Face aux Chrétiens, 19 mai 2011)

 

Reste une objection: la déchéance de la nationalité française ne peut pas avoir pour résultat de rendre apatride. Bref, elle ne peut de fait concerner que les terroristes plurinationaux, et pas les mononationaux. Ce que j'ai ainsi résumé:

decheance.png

Sauf que le droit tranche en réalité cette question, même si les non-juristes ont toujours détesté cette distinction: le principe d'égalité devant la loi ne fait pas obstacle à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes (sinon, par exemple, tout le monde devrait acquitter le même montant d'impôt sur le revenu!).

Or, de fait, un mononational et un plurinational ne se trouvent pas dans la même situation, comme l'a encore affirmé le Conseil d'État dans son avis consultatif du 23 décembre 2015 (que le gouvernement a décidé de rendre public)**:

Ce risque [d'inconstitutionnalité] ne provient pas d’une éventuelle méconnaissance du principe d’égalité.
Certes, la mesure envisagée par le gouvernement ne concernerait que les Français disposant d'une autre nationalité, mais ceux-ci ne sont pas, au regard de cette mesure, dans la même situation que les personnes qui ne détiennent que la nationalité française, car déchoir ces dernières de leur nationalité aurait pour effet de les rendre apatrides.
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a jugé que les personnes nées françaises et celles ayant obtenu la qualité de Français par acquisition étaient dans la même situation au regard du droit de la nationalité. Dès lors, en élargissant aux personnes nées françaises la sanction de la déchéance déjà autorisée par le code civil pour les personnes devenues françaises par acquisition, la disposition envisagée ne crée pas non plus une rupture d’égalité entre ces deux catégories de personnes.

 

Enfin, soulignons qu'il ne s'agit bien entendu que d'une sanction symbolique, et non il est vrai d'un outil de lutte contre le terrorisme.

 

* Le Conseil constitutionnel n'a étrangement pas censuré en 1996 cette inégalité en ce que le terrorisme constitue des faits d'une "gravité toute particulière" (96-377 DC du 16 juillet 1996).
** Voir aussi: 2014-439 QPC du 23 janvier 2015 et 96-377 DC du 16 juillet 1996.

15 décembre 2015

Analyses des résultats des élections régionales

DROITE Nicolas Sarkozy contesté après un demi-succès:

http://www.la-croix.com/Actualite/France/Nicolas-Sarkozy-...

 

EXTRÊME DROITE Échec régional mais succès national pour le FN:

http://www.la-croix.com/Actualite/France/Echec-regional-m...

 

14 décembre 2015

[Infographies] Résultats par région du second tour des élections régionales françaises de 2015

-> Résultats des élections régionales en Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine

-> Résultats des élections régionales en Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes

-> Résultats des élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes

-> Résultats des élections régionales en Bourgogne-Franche-Comté

-> Résultats des élections régionales en Bretagne

-> Résultats des élections régionales en Centre-Val de Loire

-> Résultats des élections régionales en Corse

-> Résultats des élections régionales en Île-de-France

-> Résultats des élections régionales en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

-> Résultats des élections régionales en Nord-Pas-de-Calais-Picardie

-> Résultats des élections régionales en Normandie

-> Résultats des élections régionales en Pays de la Loire

-> Résultats des élections régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur

-> Résultats des élections régionales à La Réunion

-> Résultats des élections régionales en Guadeloupe

-> Résultats des élections régionales en Martinique

-> Résultats des élections régionales en Guyane

 

Liste arrivée en tête au second tour:

Évolution du FN entre le 1er et le 2nd tour dans l'ensemble des régions

FN-voix.png

 FN-exprimes.png

 

Où sont élus les 358 conseillers régionaux FN?
http://www.france-politique.fr/resultats-regionales-2015....