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07 juillet 2008

Madame Carla Sarkozy...

sarkozy.jpg

La rupture de Nicolas Sarkozy ...jusqu'au protocole élyséen :

 

  • invitation "garden party" 2006 de l'Élysée : "Le Président de la République et Madame Jacques Chirac prient... de leur faire l'honneur d'assister à la réception qu'ils offriront à l'occasion de la Fête Nationale, au Palais de l'Élysée..."

 

  • invitation "garden party" 2007 de l'Élysée : "Le Président de la République et Madame Nicolas Sarkozy prient..."

 

  • invitation "garden party" 2008 de l'Élysée : "Le Président de la République et Madame Carla Sarkozy prient..."

 

Cherchez l'erreur !

 

En fait, la formule "le Président de la République et Madame Carla Sarkozy" est utilisée depuis leur mariage (2 février 2008). Seule exception : le premier déplacement de Carla Sarkozy, en Afrique du Sud (28 février 2008), où avait été utilisé le traditionnel "Président de la République et Madame Nicolas Sarkozy".

16 juin 2008

Déclaration de l'Académie française sur les langues régionales

academie.jpgPour information, voici une déclaration votée à l'unanimité par les membres de l'Académie française dans sa séance du 12 juin 2008, non sans lien avec ma note du 23 mai :

 

 

 

« Depuis plus de cinq siècles, la langue française a forgé la France. Par un juste retour, notre Constitution a, dans son article 2, reconnu cette évidence : "La langue de la République est le français".

Or, le 22 mai dernier, les députés ont voté un texte dont les conséquences portent atteinte à l'identité nationale. Ils ont souhaité que soit ajoutée dans la Constitution, à l'article 1er, dont la première phrase commence par les mots : "La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale", une phrase terminale : "Les langues régionales appartiennent à son patrimoine".

Les langues régionales appartiennent à notre patrimoine culturel et social. Qui en doute ? Elles expriment des réalités et des sensibilités qui participent à la richesse de notre Nation. Mais pourquoi cette apparition soudaine dans la Constitution ?

Le droit ne décrit pas, il engage. Surtout lorsqu'il s’agit du droit des droits, la Constitution.

Au surplus, il nous paraît que placer les langues régionales de France avant la langue de la République est un défi à la simple logique, un déni de la République, une confusion du principe constitutif de la Nation et de l'objet d'une politique.

Les conséquences du texte voté par l'Assemblée sont graves. Elles mettent en cause, notamment, l'accès égal de tous à l'Administration et à la Justice. L'Académie française, qui a reçu le mandat de veiller à la langue française dans son usage et son rayonnement, en appelle à la Représentation nationale. Elle demande le retrait de ce texte dont les excellentes intentions peuvent et doivent s'exprimer ailleurs, mais qui n'a pas sa place dans la Constitution. »

 

 

Ajout du 18/06/2008 : les sénateurs viennent de supprimer, en première lecture, l'amendement des députés sur les langues régionales

 

03 juin 2008

La démocratie en question

1254545262.jpgC'est aujourd'hui que l'Assemblée nationale va se prononcer, en première lecture, sur le projet de loi constitutionnelle. L'occasion pour moi de dire ma consternation devant deux autres points du projet de révision.

 

D'une part le fait que nul ne puisse être élu plus de deux fois consécutivement président de la République. Au nom de quoi corseter ainsi la démocratie, la liberté de candidature à l'élection présidentielle et le libre-choix des citoyens ?

Mesure démagogique et faussement moderne...

 

D'autre part le fait que les parlementaires nommés au gouvernement ne soient que remplacés temporairement par leur suppléant; en clair, que les ministres qui démissionnent (individuellement ou collectivement en cas de démission du gouvernement présentée par le Premier ministre) retrouvent automatiquement leur siège à l'Assemblée nationale ou au Sénat.

Imaginons qu'un ministre démissionne pour des raisons politiques de fond (cf. Jean-Pierre Chevènement en 1983, 1991 et 2000). Au nom de quoi devrait-il retrouver automatiquement son siège sans repasser devant les électeurs, alors même qu'il se trouve en situation de rupture (partielle ou totale) avec la majorité sous les couleurs de laquelle il a été élu aux élections législatives ?

Il s'agit simplement d'un petit arrangement entre amis sur le dos de la démocratie, des citoyens. Ce qu'il aurait fallu décider, en revanche, c'est la démission automatique du suppléant si le ministre démissionnaire déclare sa candidature dans le but de retrouver son siège à une élection législative partielle. Tout en autorisant, du coup, ce suppléant à se présenter, s'il le souhaite, contre lui.

Quant au parallèle avec la IIIe République et la IVe République, il est inexact. Les ministres démissionnaires ne retrouvaient en effet pas leur siège de parlementaire, pour la simple et bonne raison qu'ils continuaient à siéger et à voter dans leur assemblée tout en participant au gouvernement.

C'est en effet la Ve République qui a instauré l'incompatibilité entre fonction ministérielle et mandat parlementaire, afin de renforcer le caractère collégial et solidaire du gouvernement et de lutter contre l'instabilité ministérielle.

 

Récapitulatif de mes précédentes notes sur la révision constitutionnelle :

Réforme des institutions

"Règle d'or" ou "plaquée or" ?

Député de ...la Nation

Les langues régionales s'invitent dans la Constitution

Vers l'abrogation de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ?

Révision constitutionnelle de circonstance

De la réforme du Conseil Supérieur de la Magistrature

02 juin 2008

De la réforme du Conseil Supérieur de la Magistrature

275826431.jpgActuellement, le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) comprend deux formations, l'une compétente à l'égard des magistrats du siège, l'autre à l'égard des magistrats du parquet. Examinons leur composition actuelle.

 

 

Formation compétente à l'égard des magistrats du siège :

  • président : président de la République
  • vice-président : ministre de la Justice (peut suppléer le président de la République)
  • cinq magistrats du siège
  • un magistrat du parquet
  • un conseiller d'État, désigné par le Conseil d'État
  • une personnalité n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre judiciaire désignée par le Président de la République
  • une personnalité n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre judiciaire désignée par le président de l'Assemblée nationale
  • une personnalité n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre judiciaire désignée par le président du Sénat

 

Formation compétente à l'égard des magistrats du parquet :

  • président : président de la République
  • vice-président : ministre de la Justice (peut suppléer le président de la République)
  • cinq magistrats du parquet
  • un magistrat du siège
  • un conseiller d'État, désigné par le Conseil d'État
  • une personnalité n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre judiciaire désignée par le Président de la République
  • une personnalité n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre judiciaire désignée par le président de l'Assemblée nationale
  • une personnalité n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre judiciaire désignée par le président du Sénat

  

Examinons, maintenant, ce que prévoit le projet de loi constitutionnelle (telle qu'amendé en première lecture par les députés) :

 

Formation compétente à l'égard des magistrats du siège :

  • président : premier président de la Cour de cassation
  • cinq magistrats du siège
  • un magistrat du parquet
  • un conseiller d'État, désigné par le Conseil d'État
  • un avocat
  • un professeur des universités
  • une personnalité ni membre du Parlement ni magistrat de l'ordre judiciaire désignée par le président de la République
  • une personnalité ni membre du Parlement ni magistrat de l'ordre judiciaire désignée par le président de l'Assemblée nationale
  • une personnalité ni membre du Parlement ni magistrat de l'ordre judiciaire désignée par le président du Sénat
  • une personnalité ni membre du Parlement ni magistrat de l'ordre judiciaire désignée par le Défenseur des droits des citoyens
  • une personnalité ni membre du Parlement ni magistrat de l'ordre judiciaire désignée par le président du Conseil économique, social et environnemental

 

Formation compétente à l'égard des magistrats du parquet :

  • président : procureur général près la Cour de cassation
  • cinq magistrats du parquet
  • un magistrat du siège
  • un conseiller d'État, désigné par le Conseil d'État
  • un avocat
  • un professeur des universités
  • une personnalité ni membre du Parlement ni magistrat de l'ordre judiciaire désignée par le président de la République
  • une personnalité ni membre du Parlement ni magistrat de l'ordre judiciaire désignée par le président de l'Assemblée nationale
  • une personnalité ni membre du Parlement ni magistrat de l'ordre judiciaire désignée par le président du Sénat
  • une personnalité ni membre du Parlement ni magistrat de l'ordre judiciaire désignée par le Défenseur des droits des citoyens
  • une personnalité ni membre du Parlement ni magistrat de l'ordre judiciaire désignée par le président du Conseil économique, social et environnemental

 

Que penser de ces changements ?

La plupart des commentaires sur cette réforme concerne le nombre de magistrats et de non-magistrats qui siègent au sein du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) : il me semble ainsi tout à fait anormal que les magistrats soient minoritaires au sein du CSM. Un autre point me semble toutefois plus important.

Le problème de fond vient de la non-séparation des magistrats du siège et du parquet, qui, historiquement, appartiennent en France à un corps unique. Le rôle des uns et des autres est pourtant fondamentalement différent : les magistrats du siège jugent; les magistrats du parquet représentent le ministère public, c'est-à-dire l'État. Quelle conséquence ?

Tout d'abord, les magistrats du siège doivent - indépendance des pouvoirs oblige - être indépendants des pouvoirs politiques, exécutif et législatif. Or, tout pouvoir procédant en démocratie du peuple, les magistrats du siège (= les juges) doivent en outre être élus. Sinon, nous ne sommes plus dans une logique démocratique mais dans une logique corporatiste. Nous pouvons faire ce dernier choix, mais alors assumons-le. Notons d'ailleurs que la Constitution de 1958 botte en touche en ne parlant pas de "pouvoir judiciaire" mais seulement d'"autorité judiciaire".

Ensuite, les magistrats du parquet, porte-parole de la politique judiciaire du gouvernement (= les accusateurs), doivent, à l'inverse, être logiquement placés sous l'autorité hiérarchique du ministre de la Justice.

 

Reste à savoir qui doit être le garant de l'indépendance des magistrats du siège. L'article 64 de la Constitution dispose que "le président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire (...) assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature". Tant que cette mention n'est pas supprimée (ce que ne prévoit pas - contre toute logique - la révision constitutionnelle), c'est donc bien au président de la République de présider le CSM (en revanche, le ministre de la Justice n'a en effet surtout pas à le suppléer dans la formation compétente à l'égard des magistrats du siège)*.

 

En résumé, pour instituer en France un véritable pouvoir judiciaire (mais le faut-il vraiment ?), il faudrait :

  • élire les magistrats du siège c'est-à-dire les juges (démocratie oblige)
  • rayer la mention faisant du président de la République le garant de l'indépendance de la justice (séparation des pouvoirs oblige)
  • bouter hors du "CSM-siège" - qui pourrait prendre le nom de Conseil Supérieur de la Justice - le président de la République et le ministre de la Justice** (indépendance du pouvoir judiciaire oblige)

 

* le président de la République "garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire" s'inscrit dans la vision (fiction ?) gaullienne de l'Homme de la Nation au-dessus des partis (contrairement aux membres du gouvernement) et ne cadre pas avec celle de Nicolas Sarkozy, d'un président partisan qui conduit de fait la politique de la Nation

** alors que le projet de loi constitutionnelle indique que "sauf en matière disciplinaire, le ministre de la Justice peut assister aux séances des formations du Conseil Supérieur de la Magistrature"

28 mai 2008

Vers l'abrogation de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ?

1767552050.jpgLes députés ont adopté mardi, contre l'avis du gouvernement, un amendement déposé par Marie-Jo Zimmermann et Claude Greff disposant que "la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales".

 

 

Comme toujours, essayons de regarder précisément de quoi il s'agit.

Voici ce qu'écrivent les auteurs de l'amendement :

La décision du Conseil constitutionnel du 16 mars 2006 a censuré les dispositions relatives à l'accès des femmes aux conseils d'administration des entreprises ainsi qu'à divers organes représentatifs en leur sein, au motif que la portée de l’article 3 de la Constitution modifié par la loi constitutionnelle du 8 juillet 1999 pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, était limité à ces mandats.

Il convient, en conséquence, de prévoir expressément dans la Constitution la possibilité d'assurer, par la loi, l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales.

Cette modification est un préalable indispensable à l'adoption par le législateur de dispositions visant à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans le milieu professionnel où les discriminations selon le sexe sont toujours flagrantes.

 

 

Le seul hic c'est que l'égalité des femmes et des hommes est déjà un principe constitutionnel.

Tel qu'il est actuellement rédigé, le premier alinéa du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 se réfère "aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004".

L'article 1er de la Déclaration de 1789 proclame ainsi que "les Hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits" et l'alinéa 3 du Préambule de la Constitution de 1946 précise que "la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme". L'article 1er de la Constitution réaffirme par ailleurs "l'égalité devant la loi de tous les citoyens" tandis que les discriminations fondées sur le sexe sont logiquement condamnées dans le code pénal.

 

Dès lors, de quoi s'agit-il vraiment avec cet amendement ? Il ne s'agit en fait pas d'assurer l'égalité des hommes et des femmes ("égal accès" au sens d'égalité des chances) mais de permettre l'adoption de quotas, c'est-à-dire d'imposer le respect de proportions prédéterminées de femmes et d'hommes dans les conseils d'administration, les comités d'entreprise, etc.

 

Si le gouvernement s'est opposé à la proposition de Marie-Jo Zimmermann et Claude Greff, ce n'est pas pour une question de fond mais juste pour une question d'opportunité. Le ministre de la justice, Rachida Dati, a en effet plaidé en vain pour le retrait "à défaut" de l'amendement "dans l'attente des conclusions" du comité de réflexion sur le Préambule de la Constitution, qui doit remettre son rapport au président de la République avant le 30 juin. Placé sous la présidence de Simone Veil, ce comité a pour mission de "s'interroger sur l'opportunité d'inscrire un certain nombre de droits et principes fondamentaux nouveaux dans le Préambule de notre Constitution", parmi lesquels l'extension des quotas par sexe au-delà des seuls mandats électoraux et fonctions électives.

Lors de son audition devant l'Observatoire de la parité (12 avril 2007), le candidat Nicolas Sarkozy s'était effectivement engagé à "étendre le principe de parité aux élections aux institutions représentatives du personnel dans les entreprises (sous la forme d'une proportionnalité avec le nombre de femmes présentes dans l’entreprise), aux élections prudhommales et dans les jurys de concours de la fonction publique". Afin de tenir sa promesse de campagne, le président de la République doit donc préalablement modifier la Constitution, comme cela avait été nécessaire en 1999 avant l'adoption des lois sur la parité (quotas égalitaires hommes-femmes) en politique.

 

Mais ce n'est pas qu'une décision du Conseil constitutionnel (en l'occurrencecelle du 16 mars 2006 sur la loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes) que le gouvernement et les parlementaires contourneraient en décidant de maintenir cet amendement, c'est l'ensemble de la l'identité constitutionnelle de la France Républicaine.

Les concepts de "représentation équilibrée des femmes et des hommes" ou encore de diversité raciale sont en effet incompatibles avec l'universalisme républicain issu de la Révolution française, qui implique que tous les citoyens soient "également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents" (article 6 de la Déclaration de 1789). Une méritocratie républicaine qui s'oppose à toute définition différenciée des droits des citoyens en fonction du sexe ou de la couleur de la peau.

Alors, plutôt que de faire du bricolage institutionnel dans le dos du peuple (puisque la révision constitutionnelle ne sera pas soumise à référendum), que Nicolas Sarkozy et sa majorité assument : qu'ils abrogent la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 !