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03 juin 2008

La démocratie en question

1254545262.jpgC'est aujourd'hui que l'Assemblée nationale va se prononcer, en première lecture, sur le projet de loi constitutionnelle. L'occasion pour moi de dire ma consternation devant deux autres points du projet de révision.

 

D'une part le fait que nul ne puisse être élu plus de deux fois consécutivement président de la République. Au nom de quoi corseter ainsi la démocratie, la liberté de candidature à l'élection présidentielle et le libre-choix des citoyens ?

Mesure démagogique et faussement moderne...

 

D'autre part le fait que les parlementaires nommés au gouvernement ne soient que remplacés temporairement par leur suppléant; en clair, que les ministres qui démissionnent (individuellement ou collectivement en cas de démission du gouvernement présentée par le Premier ministre) retrouvent automatiquement leur siège à l'Assemblée nationale ou au Sénat.

Imaginons qu'un ministre démissionne pour des raisons politiques de fond (cf. Jean-Pierre Chevènement en 1983, 1991 et 2000). Au nom de quoi devrait-il retrouver automatiquement son siège sans repasser devant les électeurs, alors même qu'il se trouve en situation de rupture (partielle ou totale) avec la majorité sous les couleurs de laquelle il a été élu aux élections législatives ?

Il s'agit simplement d'un petit arrangement entre amis sur le dos de la démocratie, des citoyens. Ce qu'il aurait fallu décider, en revanche, c'est la démission automatique du suppléant si le ministre démissionnaire déclare sa candidature dans le but de retrouver son siège à une élection législative partielle. Tout en autorisant, du coup, ce suppléant à se présenter, s'il le souhaite, contre lui.

Quant au parallèle avec la IIIe République et la IVe République, il est inexact. Les ministres démissionnaires ne retrouvaient en effet pas leur siège de parlementaire, pour la simple et bonne raison qu'ils continuaient à siéger et à voter dans leur assemblée tout en participant au gouvernement.

C'est en effet la Ve République qui a instauré l'incompatibilité entre fonction ministérielle et mandat parlementaire, afin de renforcer le caractère collégial et solidaire du gouvernement et de lutter contre l'instabilité ministérielle.

 

Récapitulatif de mes précédentes notes sur la révision constitutionnelle :

Réforme des institutions

"Règle d'or" ou "plaquée or" ?

Député de ...la Nation

Les langues régionales s'invitent dans la Constitution

Vers l'abrogation de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ?

Révision constitutionnelle de circonstance

De la réforme du Conseil Supérieur de la Magistrature

02 juin 2008

De la réforme du Conseil Supérieur de la Magistrature

275826431.jpgActuellement, le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) comprend deux formations, l'une compétente à l'égard des magistrats du siège, l'autre à l'égard des magistrats du parquet. Examinons leur composition actuelle.

 

 

Formation compétente à l'égard des magistrats du siège :

  • président : président de la République
  • vice-président : ministre de la Justice (peut suppléer le président de la République)
  • cinq magistrats du siège
  • un magistrat du parquet
  • un conseiller d'État, désigné par le Conseil d'État
  • une personnalité n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre judiciaire désignée par le Président de la République
  • une personnalité n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre judiciaire désignée par le président de l'Assemblée nationale
  • une personnalité n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre judiciaire désignée par le président du Sénat

 

Formation compétente à l'égard des magistrats du parquet :

  • président : président de la République
  • vice-président : ministre de la Justice (peut suppléer le président de la République)
  • cinq magistrats du parquet
  • un magistrat du siège
  • un conseiller d'État, désigné par le Conseil d'État
  • une personnalité n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre judiciaire désignée par le Président de la République
  • une personnalité n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre judiciaire désignée par le président de l'Assemblée nationale
  • une personnalité n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre judiciaire désignée par le président du Sénat

  

Examinons, maintenant, ce que prévoit le projet de loi constitutionnelle (telle qu'amendé en première lecture par les députés) :

 

Formation compétente à l'égard des magistrats du siège :

  • président : premier président de la Cour de cassation
  • cinq magistrats du siège
  • un magistrat du parquet
  • un conseiller d'État, désigné par le Conseil d'État
  • un avocat
  • un professeur des universités
  • une personnalité ni membre du Parlement ni magistrat de l'ordre judiciaire désignée par le président de la République
  • une personnalité ni membre du Parlement ni magistrat de l'ordre judiciaire désignée par le président de l'Assemblée nationale
  • une personnalité ni membre du Parlement ni magistrat de l'ordre judiciaire désignée par le président du Sénat
  • une personnalité ni membre du Parlement ni magistrat de l'ordre judiciaire désignée par le Défenseur des droits des citoyens
  • une personnalité ni membre du Parlement ni magistrat de l'ordre judiciaire désignée par le président du Conseil économique, social et environnemental

 

Formation compétente à l'égard des magistrats du parquet :

  • président : procureur général près la Cour de cassation
  • cinq magistrats du parquet
  • un magistrat du siège
  • un conseiller d'État, désigné par le Conseil d'État
  • un avocat
  • un professeur des universités
  • une personnalité ni membre du Parlement ni magistrat de l'ordre judiciaire désignée par le président de la République
  • une personnalité ni membre du Parlement ni magistrat de l'ordre judiciaire désignée par le président de l'Assemblée nationale
  • une personnalité ni membre du Parlement ni magistrat de l'ordre judiciaire désignée par le président du Sénat
  • une personnalité ni membre du Parlement ni magistrat de l'ordre judiciaire désignée par le Défenseur des droits des citoyens
  • une personnalité ni membre du Parlement ni magistrat de l'ordre judiciaire désignée par le président du Conseil économique, social et environnemental

 

Que penser de ces changements ?

La plupart des commentaires sur cette réforme concerne le nombre de magistrats et de non-magistrats qui siègent au sein du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) : il me semble ainsi tout à fait anormal que les magistrats soient minoritaires au sein du CSM. Un autre point me semble toutefois plus important.

Le problème de fond vient de la non-séparation des magistrats du siège et du parquet, qui, historiquement, appartiennent en France à un corps unique. Le rôle des uns et des autres est pourtant fondamentalement différent : les magistrats du siège jugent; les magistrats du parquet représentent le ministère public, c'est-à-dire l'État. Quelle conséquence ?

Tout d'abord, les magistrats du siège doivent - indépendance des pouvoirs oblige - être indépendants des pouvoirs politiques, exécutif et législatif. Or, tout pouvoir procédant en démocratie du peuple, les magistrats du siège (= les juges) doivent en outre être élus. Sinon, nous ne sommes plus dans une logique démocratique mais dans une logique corporatiste. Nous pouvons faire ce dernier choix, mais alors assumons-le. Notons d'ailleurs que la Constitution de 1958 botte en touche en ne parlant pas de "pouvoir judiciaire" mais seulement d'"autorité judiciaire".

Ensuite, les magistrats du parquet, porte-parole de la politique judiciaire du gouvernement (= les accusateurs), doivent, à l'inverse, être logiquement placés sous l'autorité hiérarchique du ministre de la Justice.

 

Reste à savoir qui doit être le garant de l'indépendance des magistrats du siège. L'article 64 de la Constitution dispose que "le président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire (...) assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature". Tant que cette mention n'est pas supprimée (ce que ne prévoit pas - contre toute logique - la révision constitutionnelle), c'est donc bien au président de la République de présider le CSM (en revanche, le ministre de la Justice n'a en effet surtout pas à le suppléer dans la formation compétente à l'égard des magistrats du siège)*.

 

En résumé, pour instituer en France un véritable pouvoir judiciaire (mais le faut-il vraiment ?), il faudrait :

  • élire les magistrats du siège c'est-à-dire les juges (démocratie oblige)
  • rayer la mention faisant du président de la République le garant de l'indépendance de la justice (séparation des pouvoirs oblige)
  • bouter hors du "CSM-siège" - qui pourrait prendre le nom de Conseil Supérieur de la Justice - le président de la République et le ministre de la Justice** (indépendance du pouvoir judiciaire oblige)

 

* le président de la République "garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire" s'inscrit dans la vision (fiction ?) gaullienne de l'Homme de la Nation au-dessus des partis (contrairement aux membres du gouvernement) et ne cadre pas avec celle de Nicolas Sarkozy, d'un président partisan qui conduit de fait la politique de la Nation

** alors que le projet de loi constitutionnelle indique que "sauf en matière disciplinaire, le ministre de la Justice peut assister aux séances des formations du Conseil Supérieur de la Magistrature"

30 mai 2008

Révision constitutionnelle de circonstance

1299257655.jpgLa Constitution est la loi fondamentale de la nation. Elle ne doit donc pas être modifiée pour des raisons de circonstance. C'est pourtant encore une fois ce qui risque de se produire autour de la question de l'adhésion de la Turquie (appelons un chat un chat) à l'Union Européenne.

En 2005 avait été introduit dans la Constitution un article disposant que "tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne et aux Communautés européennes est soumis au référendum par le président de la République". Tout en précisant que cet article n’est pas applicable "aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004". Ce qui excluait d'emblée la Bulgarie et la Roumanie (adhésion effective au 1er janvier 2007) ainsi que la Croatie (Conseil européen des 17 et 18 juin 2004). Mais ce qui visait implicitement la Turquie (Conseil européen des 16 et 17 décembre 2004).

 

Le projet de révision constitutionnelle prévoyait de calquer la procédure de ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un nouvel État à l'Union européenne sur la procédure de révision constitutionnelle (article 89) :

  • approbation "normale" par référendum
  • possibilité pour le président de la République de convoquer le Parlement en Congrès (approbation à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés)

 

Les députés ont toutefois adopté un amendement au projet de loi constitutionnelle déposé par les UMP Richard Mallié, Patrick Devedjian et Frédéric Lefebvre* stipulant que "tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne et aux Communautés européennes lorsque la population de cet État représente plus de cinq pour cent de la population de l'Union, est soumis au référendum par le Président de la République".

 

La Constitution est là pour fixer des principes généraux. Pas pour viser tel ou tel État (en l'occurrence, la Turquie). Peut-être fallait-il revenir sur l'obligation d'un référendum pour toute nouvelle adhésion à l'Union Européenne (à ce jour, trois États sont officiellement candidats : l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Croatie et la Turquie). Mais il aurait alors suffi de donner la possibilité au président de la République de passer par le Congrès en le laissant assumer ce choix politique (et puis, pourquoi 5% et pas 3% ou 1% !).

 

*auquel s'ajoute un amendement identique de l'UMP Jean-Luc Warsmann

28 mai 2008

Vers l'abrogation de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ?

1767552050.jpgLes députés ont adopté mardi, contre l'avis du gouvernement, un amendement déposé par Marie-Jo Zimmermann et Claude Greff disposant que "la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales".

 

 

Comme toujours, essayons de regarder précisément de quoi il s'agit.

Voici ce qu'écrivent les auteurs de l'amendement :

La décision du Conseil constitutionnel du 16 mars 2006 a censuré les dispositions relatives à l'accès des femmes aux conseils d'administration des entreprises ainsi qu'à divers organes représentatifs en leur sein, au motif que la portée de l’article 3 de la Constitution modifié par la loi constitutionnelle du 8 juillet 1999 pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, était limité à ces mandats.

Il convient, en conséquence, de prévoir expressément dans la Constitution la possibilité d'assurer, par la loi, l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales.

Cette modification est un préalable indispensable à l'adoption par le législateur de dispositions visant à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans le milieu professionnel où les discriminations selon le sexe sont toujours flagrantes.

 

 

Le seul hic c'est que l'égalité des femmes et des hommes est déjà un principe constitutionnel.

Tel qu'il est actuellement rédigé, le premier alinéa du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 se réfère "aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004".

L'article 1er de la Déclaration de 1789 proclame ainsi que "les Hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits" et l'alinéa 3 du Préambule de la Constitution de 1946 précise que "la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme". L'article 1er de la Constitution réaffirme par ailleurs "l'égalité devant la loi de tous les citoyens" tandis que les discriminations fondées sur le sexe sont logiquement condamnées dans le code pénal.

 

Dès lors, de quoi s'agit-il vraiment avec cet amendement ? Il ne s'agit en fait pas d'assurer l'égalité des hommes et des femmes ("égal accès" au sens d'égalité des chances) mais de permettre l'adoption de quotas, c'est-à-dire d'imposer le respect de proportions prédéterminées de femmes et d'hommes dans les conseils d'administration, les comités d'entreprise, etc.

 

Si le gouvernement s'est opposé à la proposition de Marie-Jo Zimmermann et Claude Greff, ce n'est pas pour une question de fond mais juste pour une question d'opportunité. Le ministre de la justice, Rachida Dati, a en effet plaidé en vain pour le retrait "à défaut" de l'amendement "dans l'attente des conclusions" du comité de réflexion sur le Préambule de la Constitution, qui doit remettre son rapport au président de la République avant le 30 juin. Placé sous la présidence de Simone Veil, ce comité a pour mission de "s'interroger sur l'opportunité d'inscrire un certain nombre de droits et principes fondamentaux nouveaux dans le Préambule de notre Constitution", parmi lesquels l'extension des quotas par sexe au-delà des seuls mandats électoraux et fonctions électives.

Lors de son audition devant l'Observatoire de la parité (12 avril 2007), le candidat Nicolas Sarkozy s'était effectivement engagé à "étendre le principe de parité aux élections aux institutions représentatives du personnel dans les entreprises (sous la forme d'une proportionnalité avec le nombre de femmes présentes dans l’entreprise), aux élections prudhommales et dans les jurys de concours de la fonction publique". Afin de tenir sa promesse de campagne, le président de la République doit donc préalablement modifier la Constitution, comme cela avait été nécessaire en 1999 avant l'adoption des lois sur la parité (quotas égalitaires hommes-femmes) en politique.

 

Mais ce n'est pas qu'une décision du Conseil constitutionnel (en l'occurrencecelle du 16 mars 2006 sur la loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes) que le gouvernement et les parlementaires contourneraient en décidant de maintenir cet amendement, c'est l'ensemble de la l'identité constitutionnelle de la France Républicaine.

Les concepts de "représentation équilibrée des femmes et des hommes" ou encore de diversité raciale sont en effet incompatibles avec l'universalisme républicain issu de la Révolution française, qui implique que tous les citoyens soient "également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents" (article 6 de la Déclaration de 1789). Une méritocratie républicaine qui s'oppose à toute définition différenciée des droits des citoyens en fonction du sexe ou de la couleur de la peau.

Alors, plutôt que de faire du bricolage institutionnel dans le dos du peuple (puisque la révision constitutionnelle ne sera pas soumise à référendum), que Nicolas Sarkozy et sa majorité assument : qu'ils abrogent la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 !

23 mai 2008

Les langues régionales s'invitent dans la Constitution

37218938.pngUn amendement au projet de révision constitutionnelle disposant que "les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France" a été adopté jeudi. Pour la première fois, les langues régionales font donc leur entrée dans la Constitution.

Dire que "les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France" est une réalité. Comme les monuments historiques ou la gastronomie française. Dès lors, pourquoi l'inscrire dans la Constitution ?

 

Soit c'est simplement pour faire joli.

 

Soit c'est pour contourner la jurisprudence du Conseil Constitutionnel et du Conseil d'État.

Alors, regardons précisément à quoi s'oppose cette jurisprudence :

- à l'intégration des écoles Diwan (enseignement par immersion en breton) dans l’enseignement public (Conseil d'État, 2002). Or au nom de quoi des professeurs de l'école publique gratuite, laïque et obligatoire (financée par nos impôts) devraient-ils enseigner en dialectes bretons ? Autant est-il heureux que l'État propose l'enseignement optionnel des langues régionales (comme du latin et du grec), autant les fonctionnaires de l'éducation nationale n'ont pas à enseigner en langues régionales, dont l'utilisation relève de la sphère privée et non de la sphère publique.

- à la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (Conseil Constitutionnel, 1999). Or cette charte est incompatible avec l'universalisme républicain, qui ne reconnaît que des citoyens égaux en droits et en devoirs (sans distinction d'origine, de sexe, d'orientation sexuelle, d'opinions politiques ou religieuses) et non des minorités ou communautés.

 

Depuis plusieurs années, cet universalisme républicain reçoit des coups de boutoir (lois sur la parité, irruption du thème de la diversité raciale en politique, etc.).

On a parfaitement le droit de vouloir remettre en cause le républicanisme hérité de la Révolution française (1789 mais aussi 1792 : victoire des Jacobins contre les Fédéralistes girondins). Mais, alors, qu'on l'assume pleinement, qu'on abroge le Préambule de la Constitution (Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen) et que l'on cesse de proclamer dans la Constitution des principes contradictoires (indivisibilité de la République et égalité des citoyens d'un côté, organisation décentralisée de la République, libre administration et droit à l'expérimentation des collectivités locales de l'autre).

Les amendements poposés par Noël Mamère (la France "se reconnaît comme plurielle et garante de la diversité qui la compose"), Camille de Rocca Serra et Marc Le Fur (la langue de la République est le français "dans le respect des langues régionales qui fondent sa diversité") avaient au moins le mérite d'être moins hypocrites.

Sauf à considérer que l'amendement adopté jeudi n'avait, finalement, pour objectif que de faire joli...

 

source de la carte : APLV